TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2204317_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme E C et M. B D, représentés A Me Bomstain, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant F et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire leur enfant en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur accorder une autorisation d'instruction en famille de leur enfant pour l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 50 euros A jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à leur conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, à ce qu'elle place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude quant à l'avenir de leur enfant F en ce qu'il présente une situation particulière rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, voire impossible, en raison d'un rythme particulier de vie et d'apprentissage, d'autre part, en ce que son inscription dans un établissement scolaire le placerait dans une situation de détresse contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et en outre la motivation retenue dans la décision du 20 juillet 2022 est sans rapport avec la demande formulée A les requérants ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la décision contestée ne permet pas de connaître la composition exacte de la commission constituée au sein de l'académie de Toulouse, de savoir si les membres de cette commission ont été régulièrement convoqués et mis en mesure d'apprécier chacun des dossiers qui leur a été soumis, pas plus que les modalités du vote et le résultat sur le dossier soumis à leur appréciation ;
- elle est entachée d'illégalité en ce que l'article 49 de la loi du n° 2021-1109 du 24 août 2021 est inconventionnel au regard de l'article 18.4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, de l'article 2 du protocole additionnel n° I à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en vertu de laquelle l'Etat ne peut s'ingérer dans les choix éducatifs des parents qu'en cas de risque majeur pour l'enfant, sa santé ou sa vie (CEDH. 7 août 1996, n°17383/90, Johansen c/ Norvège) et enfin à ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que dans le cas de fratries, certains enfants seraient instruits en famille et d'autres scolarisés au sein d'un établissement scolaire ;
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle crée une rupture d'égalité de traitement devant la loi en fonction du lieu de résidence des parents alors qu'en outre la systématisation des refus au sein de l'académie de Toulouse révèle l'absence de l'examen des dossiers soumis à la commission ou tout du moins une insuffisance dans leur étude.
- elle crée une situation de discrimination pour leur enfant F eu égard au reste de la fratrie qui bénéficie de l'instruction en famille ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'hypersensibilité particulière de l'enfant pour laquelle une instruction en famille est indispensable et en ce que l'administration s'est méprise sur le contenu de leur dossier et le fondement de leur demande. En effet, l'autorité administrative a considéré à tort que les requérants se sont trompés de motifs de demande de dérogation.
A un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le recteur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'accorder l'autorisation sollicitée ;
- les conditions de l'urgence et de l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2204334 A laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Perrin, juge des référés,
- les observations de Me Bomstain représentant Mme C et M. D qui reprennent les conclusions et les moyens exposés dans la requête,
- et les observations de Mme G pour le recteur de l'académie de Toulouse qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D ont sollicité le 27 mai 2022, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation pour donner l'instruction en famille à leur enfant F, né le 18 novembre 2019, au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 prise A le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne, cette demande a été rejetée A une décision prise A la commission en date du 20 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées A requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
4. En l'espèce, si le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir dans son mémoire en défense qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de la requête en annulation n'est pas jointe au présent recours, les requérants ont, dans leur dernier mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 16 août 2022, antérieurement à la clôture de l'instruction, et communiqué au défendeur, joint leur requête au fond. La fin de non-recevoir ainsi opposée ne pourra qu'être écartée.
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés A une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. La décision en litige a directement pour effet de contraindre les requérants d'inscrire leur enfant F en vue de le scolariser à compter du 1er septembre 2022 dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir, sous peine de poursuites pénales. Compte tenu du bref délai que cette décision leur impose, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code.
8. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille.
9. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée en date du 20 juillet 2022 serait entachée d'une erreur d'appréciation en refusant l'instruction en famille de l'enfant F au motif que les éléments fournis relèveraient du domaine paramédical n'entrant pas dans le cadre du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le recteur de l'académie de Toulouse examine à nouveau la demande de Mme C et de M. D, en vue de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
11. D'une part, il ne ressort pas de l'instruction que les requérants aient été admis à titre provisoire ou définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, leur conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
12. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement aux requérants de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable de Mme C et de M. D contre la décision du 22 juin 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant F, est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Toulouse de réexaminer la demande de Mme C et de M. D en vue de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C et à M. D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. B D, au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Toulouse le 29 août 2022
La juge des référés, La greffière,
F. PERRIN P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou A délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2204317_20220829
Données disponibles
- Texte intégral