TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204317_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. D A, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros TTC à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de l'arrêté en litige et tenir compte des éléments postérieurs à cette décision ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités autrichiennes et de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dont la mise en œuvre doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Souty, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute que le requérant souffre d'une diphtérie cutanée, qu'il n'a eu accès à aucune prise en charge en Autriche, qu'après son passage à la permanence d'accès aux soins de santé, il a été contacté en urgence eu égard à la gravité de son affectation qui est particulièrement contagieuse, qu'il bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux à base d'antibiotiques, dont l'interruption pourrait entraîner une dégradation exceptionnelle de son état de santé et un risque de résistance du bacille infectieux, que l'administration était tenue de s'assurer auprès des autorités autrichiennes, compte tenu du risque particulier pour la santé publique que représente cette maladie potentiellement mortelle, que le transfert du requérant aurait lieu dans des conditions de nature à préserver son état de santé, et, enfin, que l'acception des autorités autrichiennes vise les dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 qui ne constituent pas un fondement valable d'une décision de reprise en charge, - et les observations de M. A, assisté de M. B interprète en pachto, qui précise qu'il a été arrêté par des policiers en civil, puis interrogé pendant deux jours et que les autorités autrichiennes lui ont donné un billet de train pour lui permettre de quitter le pays. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 18 août 1999 à Baghlan, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 octobre 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. M. A s'est vu remettre le 3 octobre 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. M. A a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 3 octobre 2022 qui s'est tenu en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète. A l'occasion de cet entretien, le requérant a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ d'Afghanistan. Il n'est pas contesté que le requérant a été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non de régir la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 et des articles 4 et 34 de la directive du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 6. Les autorités françaises ont saisi le 13 octobre 2022, ainsi qu'en attestent le formulaire et l'accusé de réception " Dublinet " produits par le préfet en défense, les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 17 octobre 2022, par une lettre qui mentionne les nom et prénom du requérant, sa nationalité et sa date de naissance ainsi que le numéro de référence de la demande de l'Etat requérant, les autorités autrichiennes ont donné explicitement leur accord pour cette reprise en charge. Dès lors, et bien que cette lettre ne vise que l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013, il apparaît très clairement que l'Etat autrichien a accepté de reprendre en charge M. A sur le fondement, non contesté, des dispositions du b) de l'article 18-1. Dans ces conditions, dès lors que la procédure prévue aux articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 a été respectée, les moyens soulevés par M. A doivent être écartés. 7. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté qui mentionnent la pathologie dont le requérant a fait part lors de son entretien individuel et qui précise qu'il n'est pas démontré qu'un transfert pourrait entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, que l'autorité préfectorale a procédé à un examen circonstancié et personnel de la situation de l'intéressé. 8. M. A soutient qu'il est atteint d'une diphtérie cutanée qui n'a pas été prise en charge en Autriche. Cependant, les documents qu'il produit, en particulier le compte rendu d'hospitalisation, s'ils concluent à une infection cutanée du requérant, indiquent que l'intéressé, dont l' " évolution locale est bonne ", a bénéficié d'un traitement médicamenteux à base d'antibiotiques jusqu'au 25 octobre et d'une vaccination contre la contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) le 20 du même mois. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, ce compte rendu, pas plus qu'aucun autre document versé au dossier, ne permet d'établir que le transfert du requérant, dont le traitement médicamenteux a cessé, l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En tout état de cause, en admettant même que son état de santé nécessite des soins ainsi qu'il est allégué, il n'est pas démontré que le transfert vers l'Autriche serait de nature à entraîner une rupture, même temporaire, de son traitement, les autorités autrichiennes ayant d'ailleurs expressément demandé à l'Etat français, par la lettre d'acceptation du 17 octobre 2022, la communication, préalablement à l'exécution de la mesure de transfert, de toutes les informations sur la situation sanitaire de requérant, du point de vue physique et psychique, qui pourraient nécessiter une prise en charge particulière. Si M. A fait valoir enfin qu'il n'a pas été pris en charge en Autriche, il ne l'établit pas et n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'Etat autrichien présenterait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, aucune pièce au dossier ne permettant d'attester que l'intéressé ne pourrait pas être suivi et traité en Autriche, Etat membre de l'Union européenne qui dispose d'un système de soins et d'infrastructures médicales comparables à ceux qui existent en France. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle du requérant qui n'a aucune attache personnelle sur le territoire national, le préfet de la Seine-Maritime, en ordonnant son transfert vers l'Autriche, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni n'a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'ensemble de ces moyens doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Autriche. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : S. CLa greffière Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204317_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel