TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2204318_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités bulgares, d'autre part, l'arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités bulgares : -cette décision est insuffisamment motivée en fait ; -sa situation personnelle a été ignorée ; -les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été communiquées, ce qui l'a privé d'une garantie ; -il n'a pas bénéficié d'un entretien mené par une personne qualifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de ce même règlement ; -le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande pour l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -il s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile du requérant semblait relever de la compétence des autorités bulgares et a ainsi méconnu son office ; -la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la mesure d'éloignement qui la fonde est elle-même entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B, -les observations de Me Naciri, représentant M. C, en présence de celui-ci assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui a repris ses écritures et a soulevé un moyen nouveau tiré de ce qu'il n'est pas établi que les autorités françaises auraient effectivement transmis la demande de reprise en charge de l'intéressé dans le délai de deux mois fixé à l'article 23.2 du règlement du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités bulgares : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère de détermination dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué du 26 juillet 2022 prononçant le transfert de M. C aux autorités bulgares vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, indique qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 13 mai 2022 pour y formuler une demande d'asile et précise que la consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Bulgarie le 7 avril 2022 ainsi qu'en Autriche le 1er mai 2022. L'arrêté indique par ailleurs que les autorités autrichiennes, saisies le 23 mai 2022 sur le fondement de l'article 18.1 b) de ce règlement, ont rejeté le même jour la demande de reprise en charge de M. C au motif qu'elles ne sont pas l'État membre responsable. L'arrêté indique encore que les autorités bulgares, saisies sur le même fondement le 23 mai 2022, ont été destinataires, le 13 juin 2022, d'un constat d'accord implicite en date du 7 juin 2022 par application de l'article 25.2 du même règlement. Il mentionne enfin que la volonté de l'intéressé de se maintenir en France est motivée par le fait que les autorités bulgares et autrichiennes ont pris ses empreintes de force. L'arrêté en litige permet ainsi d'identifier que le préfet a entendu faire application du critère de détermination prévu à l'article 18.1 b) du règlement et comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 5. En critiquant l'abstention des autorités françaises d'apprécier sa situation personnelle et à faire usage de leur droit souverain de lui accorder l'asile alors que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le permettait expressément, M. C ne met pas en cause la motivation formelle de l'arrêté querellé mais son bien-fondé. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré de ce que cet arrêté serait pour ce motif entaché d'un défaut de motivation. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 16 mai 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture et ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur lesdites brochures. Ces deux brochures constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu en entretien le 16 mai 2022 par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto au moyen du service d'interprétariat téléphonique ISM interprétariat. Le préfet de la Haute-Garonne a produit le résumé de cet entretien individuel, qui contient les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Le document indique que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel y a apposé ses initiales et sa signature. En l'état, et alors que ni les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, ni aucune autre disposition ni aucun principe, n'imposent que l'identité et la qualité de cet agent figurent sur ce document, M. C qu'il aurait été privé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. 10. En cinquième lieu, et d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. 11. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ". 12. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16h30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. 13. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches. 14. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 15. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit dans l'instance un accusé de réception automatique émanant du réseau de communication " Dublinet " dont l'adresse électronique émettrice débute par " bgdub " et dont il n'est pas allégué qu'elle ne correspondrait pas à celle utilisée par les autorités bulgares dans ce réseau de communication. Cet accusé de réception fait apparaître la date du 23 mai 2022, soit dix jours après que M. C s'est présenté devant les services de la préfecture de la Haute-Garonne, et il comporte en objet les références correspondant au numéro de dossier attribué par les autorités françaises à M. C tel qu'il a été renseigné dans le " formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprises en charge " également produit pas l'autorité préfectorale. 16. Eu égard aux dispositions précitées des 2 et 3 de l'article 15 du règlement du 2 septembre 2003 modifié, cet accusé de réception fait foi de la date et de l'heure de réception de la requête adressée par les autorités françaises, et cette requête est réputée authentique. En outre, le préfet produit également dans l'instance un accusé de réception " Dublinet " daté du 13 juin 2022 comportant la même référence correspondant au numéro de dossier de M. C, cet accusé de réception concernant cette fois le constat d'accord implicite de reprise de l'intéressé par les autorités bulgares. 17. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les autorités françaises ont effectivement saisi la Bulgarie d'une demande de reprise en charge le concernant dans le délai de deux mois fixé à l'article 23.2 précité du règlement du 26 juin 2013. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 19. Il résulte des termes-mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de M. C et a expressément envisagé la possibilité de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité, y compris pour des motifs humanitaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. 20. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 22. En deuxième lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités bulgares. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de l'arrêté pris le même jour par cette autorité portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 23. En dernier lieu, l'arrêté en litige prévoit que M. C est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, qu'il ne peut se déplacer en dehors de ce département sans autorisation et qu'il doit se présenter chaque lundi et mardi à 10H00 au commissariat de police de Toulouse rue de l'Embouchure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées et que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Naciri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, B. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2204318_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel