TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204318_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. G D E, représenté par Me Olivier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfèt des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour travailleur temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrête attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Le 24 août 2022, le préfet des Hautes-Alpes a produit des pièces dans l'instance. M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant guinéen né en 1997, a sollicité le 23 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " obtenu sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D E, entré en France en juin 2017, a bénéficié la même année d'un titre de séjour " travailleur temporaire " régulièrement renouvelé jusqu'en décembre 2021. Après avoir été recruté, sous contrat d'apprentissage en plomberie peinture, du 1er août 2018 au 31 juillet 2020, M. D E soutient avoir été contraint de changer d'orientation professionnelle à la suite d'un accident du travail survenu en janvier 2021. L'intéressé a alors effectué diverses missions d'intérim au cours de l'année 2021, avant d'entamer une nouvelle formation professionnelle en qualité d'agent de sécurité, formation à laquelle il n'a pu accéder du fait de son annulation. En outre, au cours du premier semestre 2022, le requérant a travaillé en contrat à durée déterminée au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Gap en qualité d'aide cuisine tout en effectuant ponctuellement des missions d'intérim. Au surplus, en mai 2022, M. D E a effectué avec succès un entretien d'embauche pour un poste de tireur au râteau dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 18 mois dont la prise de poste est envisagée le plus tôt possible. Dans un courrier du 12 mai 2022 produit dans l'instance, cet employeur indique avoir déposé une demande d'autorisation de travail en faveur du requérant dans l'attente de la régularisation de sa situation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D E mène une vie commune avec Mme C F, de nationalité française. Le couple a obtenu de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes l'attribution d'un logement social le 13 mai 2022. De leur relation, un enfant, reconnu par anticipation le 9 mars 2022, doit naître en août 2022. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, marquées par une insertion socioprofessionnelle notable et par la présence d'attaches personnelles et familiales, M. D E est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en solliciter l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. D E un titre de séjour d'un an portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olivier, avocate de M. D E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 23 février 2022 du préfèt des Hautes-Alpes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D E une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Olivier, avocate du requérant, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D E et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204318_20220929
Données disponibles
- Texte intégral