TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204318_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A C, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 10 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
-sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 31 décembre 1976 au Mali, pays dont il a la nationalité, serait entré en France selon ses propres déclarations le 8 juin 2011. Il a demandé, le 5 novembre 2021, à être admis au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne visée ci-dessus. Par décisions du 10 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. D'une part, si le préfet du Val-d'Oise indique dans la décision attaquée que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que ce n'est pas dans le cadre de l'examen de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de celui de son admission en qualité de salarié dont la délivrance est soumise à la présentation d'un tel visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli.
5. D'autre part, si M. C a indiqué être entré en France en 2011, le préfet du Val-d'Oise a estimé quant à lui qu'il n'établissait pas vivre en France au titre des années 2012 à 2016, et 2019 à 2020. Le requérant produit, au titre de l'année 2014, un courrier de médecin du monde attestant de sa présence un jour en 2014 et une ordonnance, et au titre de l'année 2015 une simple ordonnance. Pour l'année 2020, il produit un relevé de livret A laissant apparaître un versement de l'aide médicale d'État et des retraits du 19 juin au 9 juillet 2020 ainsi qu'un courrier de la préfecture du Val-d'Oise. Ces pièces, émanant pour la plupart de tiers privés et particulièrement parcellaires, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résidait habituellement en France au titre des années 2014, 2015 et 2020. Il s'ensuit que M. C ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. L'autorité préfectorale n'était dès lors pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C, qui n'établit pas y résider habituellement depuis, serait entré en France le 8 juin 2011 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine où réside son épouse et ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ou qu'il y ait travaillé. Dans ces conditions, nonobstant la production d'une promesse d'embauche, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204318Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204318_20221019
Données disponibles
- Texte intégral