TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204319_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Colas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou une carte mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix années consécutives ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Colas, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née en 1988 a sollicité le 29 octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme D, qui déclare être entrée en France le 10 juillet 2010 et y résider depuis cette date, produit, dans le cadre de la présente instance, de très nombreux justificatifs, composés de pièces médicales, de bulletins de paie, de documents administratifs, bancaires et fiscaux, lesquels permettent d'établir sa présence continue en France depuis au moins avril 2011, soit plus de onze ans à la date de l'arrêté contesté. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en France, en la personne de son père, E D, titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour " étranger malade ", et de sa sœur, Ani D, détentrice d'une carte de résident, qui l'héberge. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France et alors qu'elle présente une insertion socioprofessionnelle notable, démontrée par l'exercice rémunéré des fonctions d'animatrice, d'aide-ménagère puis d'éducatrice, entre 2015 et 2022, ainsi que par son investissement, depuis 2015, dans la vie associative et sportive marseillaise en qualité de professeure et d'arbitre de judo, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en solliciter l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme D un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 29 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Colas, avocate de la requérante, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. CLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204319_20220929
Données disponibles
- Texte intégral