TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204319_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation de demande d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, dans un délai d'un mois, ou à défaut réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui délivrer, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- son droit à être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux a été méconnu ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle ;
- la décision est fondée sur des faits inexacts ;
Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile :
- agissant en situation de compétence liée alors qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation, la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant la teneur de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraine l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle ;
- la décision est fondée sur des faits inexacts ;
Sur la décision fixant un pays de renvoi :
- l'illégalité de la décision d'éloignement entraine l'illégalité de cette décision ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 11 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique.
Me Chamberland-Poulin, représentant M. B, reprend et développe les moyens de la requête.
La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 15 mai 1971 à Benin City, a demandé l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décisions des 3 mars 2021 et 13 janvier 2022. Par deux décisions du 12 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a acté du désistement du requérant sur son premier recours et a rejeté le second. Par arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Par décision du 11 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur la demande d'admission de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, et a constaté la caducité de la demande. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a consenti à Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et du guichet unique, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel figurent les articles L. 572-1 et L. 572-7 relatifs aux décisions de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée le jour de l'adoption de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient qu'il comporte des erreurs, cette circonstance est inopérante au soutien du moyen tiré du défaut de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de la préfète tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu qu'elle tient du droit de l'Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté que la préfète n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant.
Sur le refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
9. En premier lieu, M. B soutient que la décision est entachée d'erreurs de fait. Le requérant reproche à la préfète d'avoir retenu qu'il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 49 ans, alors qu'il l'a quitté en 2009 et a vécu en Italie pendant plus de 10 années. A supposer l'erreur de fait constituée sur cet élément, celle-ci est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation, dans la mesure où il est constant que M. A a vécu hors de France jusque 2020, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 49 ans. Il fait ensuite valoir que contrairement à ce qu'indique la préfète, il n'a pas d'enfant. Si la préfète produit une extraction d'une application informatique concernant Cherious A, née le 14 avril 2006 et Divan Johan, né le 2 mai 2002, ces enfants ne portent cependant pas le nom du requérant, dont le nom est B et le prénom A. Ainsi, sur ce point, l'erreur de fait est caractérisé. Néanmoins, cette erreur est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant, dont il est constant qu'il n'a pas d'attaches en France et a vécu la majorité de sa vie hors du territoire.
10. En deuxième lieu, les éléments évoqués au point précédent, ainsi que l'absence d'intégration particulière sur le territoire, ne permettent pas de considérer que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B.
11. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'au vu de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la préfète pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile :
12. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "
13. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français du requérant prend fin dès la lecture de la décision de rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Le recours de M. B a été rejeté par décision du 12 juillet 2022. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français du requérant a bien pris fin à cette date. Par suite, la préfète pouvait légalement édicter la décision contestée. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la préfète de Gironde se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
14. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
15. Les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle et que la décision est fondée sur des faits inexacts, qui reprennent ce qui a été soutenu à l'appui des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour au titre de l'asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision fixant un pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision d'éloignement n'est pas démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. B dont la demande a été rejetée par les instances nationales chargée de l'asile, renvoie, pour la description des menaces qu'il indique craindre en cas de retour au Nigéria, à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne produit devant le tribunal aucun élément, hormis un certificat de décès de son frère, corroboré par une attestation de la veuve faite devant un officier de police qu'il produit pour la première fois devant le tribunal, fait que les instances chargées de l'asile n'ont pas remis en cause, permettant d'établir, de manière plausible, qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel d'être exposé à de tels traitements en cas de retour au Nigéria. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M. GLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204319_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel