TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204319_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C N'Diaye, représentée par Me Leprince, pour la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL Eden avocats conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation à réclamer l'indemnisation prévue par la loi ou subsidiairement une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme N'Diaye soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen personnalisé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus séjour ; - n'a pas été précédée d'un examen personnalisé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C N'Diaye a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, pour Mme N'Diaye. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Diaye, ressortissante guinéenne, déclare être née le 6 avril 1995, à Conakry, et être entrée en France le 20 décembre 2015. Le 10 mars 2016, elle s'est présentée aux services de la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Par une décision du 29 juillet 2016, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision rendue le 12 décembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 27 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 17 mai 2022, Mme N'Diaye a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 3. Pour établir qu'elle a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, Mme N'Diaye se prévaut en particulier de la conclusion, le 24 août 2017, d'un PACS avec un ressortissant guinéen, M. A, qui vit régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans. Elle fait également état d'une communauté de vie depuis le mois de janvier 2017 et produit des justificatifs, notamment la déclaration d'impôt sur le revenu effectué en commun avec son compagnon depuis l'année fiscale 2017. Des factures relatives à la consommation d'eau établies au nom du couple depuis le mois de septembre 2017 corroborent la réalité de cette vie en commun. La requérante a eu un enfant issu d'une précédente union alors qu'elle se trouvait dans son pays d'origine, né le 5 septembre 2016, lequel a été reconnu le 10 janvier 2017 par M. A. Le couple a également une enfant en commun, née le 17 septembre 2020 à Rouen. Les pièces versées aux débats permettent d'établir la réalité d'une communauté de vie entre les deux partenaires depuis au moins le mois de janvier 2017, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Si Mme N'Diaye ne parvient à justifier de la réalité de son insertion professionnelle, à l'exception d'une formation de deux jours auprès de l'association de coopération sociale, d'action et de développement, elle peut se prévaloir d'un réseau relationnel et amical depuis son arrivée sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières, la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme N'Diaye en France et méconnaît ainsi les stipulations et dispositions citées au point 2. Mme N'Diaye est par suite fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire, celle fixant le pays de renvoi, et celle lui faisant interdiction de retour pour une période d'un mois, qui sont privées de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme N'Diaye un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme N'Diaye a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, avocate de Mme N'Diaye, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats, de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 juillet 2022 rejetant l'admission au séjour de Mme N'Diaye et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme N'Diaye un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C N'Diaye, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé V. B La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2204319
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204319_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2204319_20230316