TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204320_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B D, représenté A Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la CIDE ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale A exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. A un mémoire enregistré le 15 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été retiré A un arrêté du 14 juin 2022. A un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. D prend acte du retrait de l'arrêté et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant nigérian né le 17 décembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté en litige A un arrêté du 14 juin 2022. A suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. D. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. D, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204320_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel