TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204320_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) A une requête enregistrée sous le n° 2204316 le 20 août 2022, Mme K L et M. E I, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 24 mai 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant C née en 2007 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, à l'impossibilité de scolariser leur enfant dès lors qu'ils seront contraints de se déplacer pour motifs professionnels dans le nord de la France puis dans les DOM-TOM régulièrement à partir de septembre 2022, et, d'autre part, à la méconnaissance de leur droit à choisir la méthode pédagogique la plus adaptée à leur enfant et au caractère difficilement réversible que revêtirait sa scolarisation, ce qui entraînerait des conséquences graves et immédiates pour leur enfant ; - sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation compte tenu de leurs nombreux déplacements professionnels, lesquels ne permettront pas à l'enfant de bénéficier d'une instruction dans un établissement scolaire. A un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est présent. II) A une requête enregistrée sous le n° 2204318 le 20 août 2022, Mme K L et M. F J, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant G née en 2018 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, à l'impossibilité de scolariser leur enfant dès lors qu'ils seront contraints de se déplacer pour motifs professionnels dans le nord de la France puis dans les DOM-TOM régulièrement à partir de septembre 2022, et, d'autre part, à la méconnaissance de leur droit à choisir la méthode pédagogique la plus adaptée à leur enfant et au caractère difficilement réversible que revêtirait sa scolarisation, ce qui entraînerait des conséquences graves et immédiates pour leur enfant ; - sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation compte tenu de leurs nombreux déplacements professionnels, lesquels ne permettront pas à l'enfant de bénéficier d'une instruction dans un établissement scolaire. A un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est présent. III) A une requête enregistrée sous le n° 2204320 le 20 août 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 7 septembre 2022, Mme K L et M. F J, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D en 2015 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, à l'impossibilité de scolariser leur enfant dès lors qu'ils seront contraints de se déplacer pour motifs professionnels dans le nord de la France puis dans les DOM-TOM régulièrement à partir de septembre 2022, et, d'autre part, à la méconnaissance de leur droit à choisir la méthode pédagogique la plus adaptée à leur enfant et au caractère difficilement réversible que revêtirait sa scolarisation, ce qui entraînerait des conséquences graves et immédiates pour leur enfant ; - sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation compte tenu de leurs nombreux déplacements professionnels, lesquels ne permettront pas à l'enfant de bénéficier d'une instruction dans un établissement scolaire. A un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est présent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. H, - les observations de Me Habib, représentant les requérants, qui maintiennent leurs conclusions et moyens, - et les observations de M. B, représentant la rectrice de la région académique Occitanie, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme L, M. I et M. J demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 29 juin et 13 juillet 2022 A lesquelles le président de la commission académique de l'académie de Montpellier a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les trois décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude refusant de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour les enfants, C, G et D et ordonnant leur scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023. 2. Les requêtes susvisées concernent les membres d'une même fratrie et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu A suite de les joindre pour statuer A une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 5. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. 6. En l'espèce, les requérants font valoir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et qu'elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation compte tenu de leurs nombreux déplacements professionnels, lesquels ne permettront pas à l'enfant de bénéficier d'une instruction dans un établissement scolaire. Cependant, et dès lors notamment que les requérants ne justifient, ni de la réalité, ni de la fréquence des nombreux déplacements professionnels, en particulier en Martinique et Guadeloupe, que nécessiteraient, au cours de l'ensemble de l'année scolaire 2022-2023, les obligations professionnelles de Mme L et de M. J, caractérisant ainsi un motif d'itinérance tel que prévu A les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme L, M. I et M. J tendant à la suspension de l'exécution des décisions susvisées ainsi que, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées A Mme L, M. I et M. J sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K L, M. E I, M. F J et à la rectrice de la région académique Occitanie. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, J. H La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 202La greffière, A. Lacaze N°2204316
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204320_20220909
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