TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204320_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde, en refusant de l'admettre au séjour en France, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il entre dans la catégorie d'étrangers lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit éloigné ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Par décision du 11 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Esseul substituant Me Cesso, représentant M. B ; - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 24 juillet 1976 à Arpacay, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 22 juillet 2022 par lequel la préfète de Gironde a rejeté sa demande de titre séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de délai et l'a interdit de retour pour une durée d'une année. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 11 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur la demande d'admission de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, et a constaté la caducité de la demande. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C F, adjointe, à l'effet de signer tous refus de titre de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français et toutes décisions désignant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. La présence de M. B sur le territoire est très récente, soit une année. S'il indique qu'un de ses frères réside en France, en tout état de cause, son épouse et leur enfant résident en Turquie. Il ne fait valoir aucune insertion particulière sur le territoire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde, qui n'y était nullement tenue, ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par cet article est inopérant et doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 6, que la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour, doivent être écartés. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. Si son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, et qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu'il ne justifie pas de liens inscrits dans la durée sur le territoire, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de l'interdire de retour sur le territoire pendant une durée de 1 an. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. M. B fait valoir qu'il est solidaire du mouvement FETO, accusé d'avoir organisé la tentative de putsch du 15 juillet 2016, et que les autorités turques lui reprochent son implication dans ce mouvement en édictant un mandat d'arrêt contre lui, alors même qu'il a cessé de soutenir ce parti. 15. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, instance administrative compétente en matière d'asile, qu'il n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction spécialisée. Il se borne à indiquer que les éléments qu'il a produits ne pouvaient valablement être considérés comme douteux et à reprendre ceux-ci à l'appui de ses conclusions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait, en désignant la Turquie comme pays de destination, méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, M. GLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204320_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel