TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204320_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Madeline associée de la Selarl EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la Selarl EDEN avocats, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière s'agissant de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII ; - l'administration doit produire les données résultant de la fiche de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) utilisée par l'OFII, qui doit être considérée comme un document administratif, afin de respecter le principe du contradictoire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Verilhac, associée de la Selarl Eden avocats, substituant Me Madeline, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mongole, né le 20 décembre 1972, à Oulan Bator (Mongolie), entré en France selon ses dires le 17 juin 2014, a sollicité le 20 octobre 2014 le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 décembre 2014. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2015. M. C a successivement fait l'objet de trois refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, le 28 janvier 2016, le 8 juin 2017, le 18 décembre 2019, avec s'agissant de la dernière décision, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, décisions à l'exécution desquelles il n'a pas pourvu. Le 19 octobre 2020, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021, devenu l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis du 6 septembre 2021 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une insuffisance rénale nécessitant des séances d'hémodialyse. Pour justifier de la gravité de son état de santé, le requérant produit deux certificats médicaux, émanant pour le premier d'un médecin de l'hôpital-HAD Croix-Rouge-Française Néphrologie-Hémodialyse en date du 20 avril 2022, certifiant que M. C : " présente une insuffisance rénale terminale nécessitant des séances d'hémodialyse trois fois par semaine. L'absence de dialyse entrainerait le décès du patient en quelques jours ". Par un second certificat en date du 27 avril 2022, émanant du chef de service Pôle sanitaire hôpital-HAD, il est indiqué que le requérant " est inscrit sur la liste de transplantation rénale du CHU de Rouen, toutes les contre-indications ayant été levées par le check-up médical réalisé en vue de l'inscription. Les traitements qu'il reçoit sont vitaux puisqu'en l'absence de dialyse, ce patient ne pourrait survivre à sa maladie rénale et ce à court terme. Par ailleurs, tous les soins qui lui sont proposés (..) sont absolument impossibles à envisager s'il était renvoyé en Mongolie, ce pays ne disposant pas de l'infrastructure médicale pour permettre cette prise en charge ". Ces deux certificats, bien que postérieurs à la date de la décision attaquée, n'attestent pas moins d'un état antérieur et établissent que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'inexistence de l'offre de soins adaptée à l'état de santé dans son pays d'origine de M. C est confirmée par la décision de la commission médicale mongole en date du 2 mai 2022 indiquant qu'en Mongolie " l'appareil de dialyse est insuffisant, peu de donneurs (la responsabilité incombe à la famille) et la greffe comporte de hauts risques ". Dès lors, en raison de l'évolution défavorable de la pathologie de M. C qui souffre désormais d'une insuffisance rénale terminale rendant indispensable une transplantation rénale, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 10 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime refusant l'admission au séjour de M. C et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. C, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé V. A La présidente, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2204320ah
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2204320_20230316