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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204320_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 5 octobre 2022 tendant à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire. Il soutient que : - le capital est de onze points, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors qu'un délai de deux années s'est écoulé entre ses deux dernières infractions. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. " 2. M. E se prévaut de ces dispositions et soutient qu'un délai de deux années s'est écoulé entre les deux dernières infractions commises le 7 mai 2018 et le 5 octobre 2020 et qu'ainsi le capital de son permis de conduire devrait être rehaussé de quatre à onze points. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 14 février 2023 et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 5 avril 2018 a été acquittée le 7 mai 2018 et que le point afférent à cette infraction a été restitué le 7 novembre 2018. D'autre part, l'infraction que le requérant date du 5 octobre 2020 a été commise le 19 août 2020 et l'amende forfaitaire afférente à cette infraction acquittée le 5 octobre 2020. Toutefois, le 11 janvier 2021, soit moins de six mois après le 5 octobre 2020, le requérant a commis une nouvelle infraction. Le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de la route. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204320_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel