TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204321_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Question juridique
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source officielle{"annulation_partielle": "Le tribunal a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral en tant qu'il fixe le pays de destination, estimant que les risques encourus n'avaient pas \u00e9t\u00e9 suffisamment examin\u00e9s.", "mesures_provisoires": "Il a enjoint au pr\u00e9fet de r\u00e9examiner la situation du requ\u00e9rant et de lui d\u00e9livrer une autorisation provisoire de s\u00e9jour sous astreinte, tout en rejetant les autres demandes."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2022 et le 24 juin 2022, M. E A, représenté par Me Leonhardt , demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier des circonstances ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ; La décision l'obligeant à quitter le territoire : - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Leonhardt pour le requérant, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juin 1992, est entré en France en 2018. Il a fait l'objet le 26 avril 2022 de décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué expose avec précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 5. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, ni sur ce refus, ni sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence de ce refus. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical en date du 24 juin 2022 du docteur D, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge hospitalière et adaptée, en raison d'une suspicion de tuberculose d'après les résultats d'un scanner en date du 19 mai 2022, également daté postérieurement à la date de la décision attaquée, en raison de crachats hémoptoïques de plus en plus fréquents et de dyspnée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, d'après les mêmes certificats médicaux précités, qu'il souffre d'un stress post-traumatique, avec des épisodes de fièvres récurrents et présentent, selon le docteur C en date du 16 mars 2022, qu'il présente des troubles anxieux avec insomnie, troubles pour lesquels il est " très demandeur d'un traitement médicamenteux ". Si son état nécessite un traitement médicamenteux composé de Deroxat et d'Imovane dont les molécules actives sont la paroxetine et le zopiclone, il ne démontre pas que son état nécessite un traitement par ces substances identiques à celui qui lui est prescrit en France. Dès lors, les documents de portée de générale tels que le rapport de l'OSAR sur le traitement des maladies psychiques et un article de presse relatif aux soins de santé au Nigeria, ne permettent pas de démontrer, d'une part qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine et d'autre part, qu'il ne pourrait pas y être traité pour ses affections. En tout état de cause, si M. A se prévaut de l'attente des résultats de ses analyses médicales, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Il ressort des pièces du dossier, que si le requérant soutient d'une part, encourir un risque pour sa sécurité en cas de de retour dans son pays d'origine, en raison de son refus d'appartenir à un groupe ayant des activités illicites, d'après le certificat médical du docteur D en date du 26 novembre 2021, le requérant ne produit, pour attester ses allégations, que ce certificat médical qui indique que les cicatrices et stigmates observés sont attribués, aux violences subies, par le requérant lui-même et que ces " constatations sont compatibles avec les déclarations de l'intéressé ", et d'autre part, que le stress post-traumatique dont il souffre pourrait s'aggraver en cas de retour dans son pays, ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204321_20220719
Données disponibles
- Texte intégral