TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2204321_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Bonneveine, représentée par Me Sanchez demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " au titre des mois de janvier à octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser l'aide demandée, d'un montant de 106 492 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la perte de chiffre d'affaires doit nécessairement être déterminée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par les deux sociétés exploitant les fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration qu'elle avait mis en location gérance pour déterminer son chiffre d'affaires de référence de 2019 ; - le chiffre d'affaires de référence doit être reconstitué en agrégeant les chiffres d'affaires réalisés par les deux sociétés exploitant l'hôtel et le restaurant de janvier à avril 2019 au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en tant qu'exploitante directe d'avril à décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société Bonneveine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 18 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Bonneveine, qui exploite un hôtel-restaurant, demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide complémentaire dite " aide coûts fixes rebond ", instaurée par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 et destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, pour les mois de janvier à octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide dite " Coûts fixes Rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid 19 : " I - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible () ". L'article 3 de ce décret dispose : " I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible () ". 3. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois de janvier à octobre 2021, l'administration s'est fondée sur le fait que la société Bonneveine ne justifiait pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. S'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a bien mis en location gérance les fonds de commerce de restauration et hôtellerie dont elle est propriétaire jusqu'en avril 2019 et n'a commencé à les exploiter elle-même qu'à compter de ce mois, aucune disposition du décret du 30 mars 2020 ne prévoit qu'en cas d'exploitation d'un fonds de commerce, une société puisse se prévaloir du chiffre d'affaires réalisé en 2019 par l'ancien exploitant, société distincte, pour déterminer son chiffre d'affaires de référence. En outre, à supposer même que ce cumul de chiffres d'affaires soit possible, la perte de chiffre d'affaires subie par la société Bonneveine en 2019 reste inférieure à 50% puisqu'elle est de 35,66%. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir accorder l'aide complémentaire dite " aide coûts fixes rebond ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bonneveine doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bonneveine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bonneveine et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204321/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204321_20240206
TA9310 juillet 2025
ORTA_2204321_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2204321_20240206
Données disponibles
- Texte intégral