TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204322_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai et 10 juin 2022, M. E A, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la DIRECTTE aurait dû être saisie ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas apprécié les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels ni l'exercice d'une activité salariée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Les décisions en litige sont signées par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme étant manifestement infondé. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation du rejet de la demande d'asile sont irrecevables. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient qu'il est bien intégré et justifie d'une insertion sociale inconstatable, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce versée au dossier. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204322_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel