TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204323_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202007/4-11 du 18 mars 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme E B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent. Par la présente requête, enregistrée le 14 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles puis le 21 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme E B, représentée par Me Secci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Secci renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article L. 511-1 sur lequel elle se fonde a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022, notifiée le 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1970, est entrée en France le 20 septembre 2018, selon ses déclarations. Elle a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides du 29 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2020. Par un arrêté du 18 février 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-25 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines du même jour, Mme A C, directrice des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département afin de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été abrogées qu'à compter du 1er mai 2021, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le préfet a pu fonder la décision obligeant Mme B à quitter le territoire sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 précité, qui étaient en vigueur le 18 février 2021. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des déclarations de Mme B qu'elle est séparée du père de ses cinq enfants, dont quatre sont majeurs, et lesquels résident tous en dehors du territoire français. Si la requérante fait allusion à la présence de son compagnon en France, elle n'apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur la réalité et l'intensité de cette relation. En outre, l'intéressée réside en France depuis peu de temps et n'allègue aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé Mme B à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 février 2021. Ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Secci et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204323_20221018
TA3522 mai 2025
ORTA_2202007_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204323_20221018
Données disponibles
- Texte intégral