TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204323_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022 et complétée par des pièces enregistrées le 28 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Belfaleh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour
- est dépourvue d'une motivation suffisante ;
- est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.511-1, L.512-1 et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception.
Par mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur
- et les observations de Me Bel Faleh pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 25 mars 2000 à Djerba (Tunisie) est entré en France en 2019 avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " étudiant " ; il a été titulaire de titres de séjour valables jusqu'au 30 septembre 2021. Toutefois, le préfet a estimé qu'il ne suivait pas une scolarité sérieuse, a refusé de lui renouveler son titre de séjour par un arrêté du 2 mai 2022, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à exécuter dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
S'agissant de la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
2. Les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. En l'espèce, M. A C s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2019/2020 en première année de licence de mathématique et informatique à l'université de Paris XIII et ne produit aucun élément relatif aux examens qu'il aurait passés. Il a été inscrit à l'université Paris Nord pour l'année 2020/2021 en première année de licence en sciences, technique et santé, option informatique et a été ajourné avec une moyenne de 9,771 / 20. Il s'est réinscrit dans la même spécialité pour l'année universitaire 2021/2022. Il a produit un relevé de note au 10 novembre 2021 faisant apparaître la moyenne de 12,22 pour le bloc d'enseignement fondamental et de 11,18 pour le bloc d'enseignement complémentaire. Or, il ressort des pièces du dossier que M A C a été assidu et s'est présenté à tous ses examens, aux cours durant les deux dernières années universitaires, qu'il n'a pas changé d'orientation depuis sa première inscription et qu'il a validé plusieurs matières soit après son année 2020/2021, soit au cours de son année 2021/2022. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments et eu égard au contexte de pandémie qui a marqué les années 2019/2020 et 2020/2021, contexte qui a empêché les étudiants de suivre des cours dans des conditions satisfaisantes, M. A C peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études qu'il a entreprises.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour ce motif, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvèlement de son titre de séjour étudiant.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être accueilli.
Sur les conclusions en injonction :
6. L'exécution du présent jugement requiert que le préfet de l'Essonne délivre à M. A C le renouvèlement de son titre de séjour mention étudiant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A C la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 mai 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A C est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Lu en audience publique le 10 novembre 2022.
Le président rapporteur L'assesseur le plus ancien
signé signé
C. GosselinL. Vincent
La greffière,
signé
S. Burel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204323_20221110
Données disponibles
- Texte intégral