TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204323_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B E, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il réside en France depuis 2012, qu'il a demandé l'effacement de sa condamnation pénale, et que le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail en qualité de mécanicien. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 12 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 23 mars 1986, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 6 mars 2019, il a sollicité un certificat de résidence en qualité de salarié au titre de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. (). ". 3. Ces stipulations, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France en qualité de salarié, ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, que ce soit en première délivrance qu'en renouvellement d'un titre de séjour d'un an ou en première délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. 4. Pour refuser à M. E le certificat de résidence sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la menace à l'ordre public qu'il représente, compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 9 octobre 2020 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par trois circonstances et menace de mort commise par une personne étant ou ayant été conjoint. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de l'avis favorable émis par la plateforme de la main-d'œuvre étrangère sur sa demande d'autorisation de travail pour exercer le métier de mécanicien, et de la circonstance qu'il a demandé l'effacement de sa condamnation. Il ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête et ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs le requérant ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à son retour dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public sur le territoire français et en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 du préfet du Val-d'Oise. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204323_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel