TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204323_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats prise en la personne de son associée, Me Verilhac, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est illégale, dès lors que le préfet a méconnu son champ de compétence ; - a été prise en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été prise en violation des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été prise en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 30 avril 1976, est entré sur le territoire français le 30 août 2010. Par une décision du 30 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée. Le 3 juillet 2014, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié à ce titre, entre le 4 février 2015 et le 3 février 2018, d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée. Le 19 décembre 2017, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêt n° 19DA01146 du 4 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 1900557 du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018 et enjoint au préfet de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, ainsi que le soutient le requérant et que le reconnaît le préfet de la Seine-Maritime dans son mémoire en défense, il est constant que M. B a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision portant refus de séjour contestée que le préfet n'a pas analysé la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 de ce code, dispositions qui ne sont au demeurant ni visées, ni citées dans la décision en litige. La seule circonstance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 11 mai 2021, un avis sur l'état de santé de l'intéressé en considérant qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Arménie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ne dispensait pas le préfet d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B en raison de son état de santé. Il n'est en tout état de cause nullement fait mention de cet avis dans la décision contestée, non plus, par ailleurs, que de l'état de santé de l'intéressé. 3. Dans ces conditions, en instruisant la demande dont l'avait saisi M. B uniquement au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, et en particulier son état de santé, le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 août 2022 portant refus de séjour, que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement leur est imparti pour y procéder. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Par ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé : D. CLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA0629 décembre 2022
DTA_1900557_20221229TA7616 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204323_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2204323_20230316