TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204323_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 687,39 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de décembre 2017. Par une décision du 26 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme B un indu de 1 687,39 euros correspondant à cette prestation pour la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, demande la remise gracieuse de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Pour justifier de la précarité de sa situation, Mme B fait valoir qu'elle vit seule avec trois enfants à charge et que ses revenus se réduisent aux allocations versées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Mme B verse à l'appui de son dossier un avis d'imposition sur les revenus de 2021 présentant un revenu net imposable de 8 599 euros ainsi qu'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales faisant apparaitre des prestations de 1 511,41 euros par mois, pour un quotient familial de 366 euros en juillet 2022, avec trois enfants à charge. Ces éléments, qui ne permettent pas d'apprécier l'importance de ses charges, et par suite, d'établir leur caractère excessif au regard de ses ressources, ne sont pas de nature à démontrer que la requérante se trouverait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et pour lequel il lui appartient, le cas échéant, de solliciter un échelonnement de son remboursement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2204323
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2204323_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel