TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204323_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme D B, épouse A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, ressortissante américaine née le 1er octobre 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 9 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B, épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. La requérante soutient avoir adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il lui aurait été délivré à la suite du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mars 2020 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ledit titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été empêchée, en raison de la crise sanitaire de covid-19, de se présenter à deux reprises aux convocations de la préfecture des Alpes-Maritimes pour la remise du titre. La requérante elle-même reconnaît qu'elle n'a pas pu récupérer son titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence de la délivrance effective du titre de séjour, la requérante doit être regardée comme sollicitant la première délivrance, et non le renouvellement, d'un titre de séjour portant " la mention vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, s'est mariée le 17 décembre 2000, à New-York, avec M. C A, ressortissant français et que cet acte a été retranscrit, le 20 septembre 2002, sur les registres d'état civil français. Toutefois, s'agissant d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, Mme B, épouse A, devait justifier être en possession d'un visa long séjour. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le 9 juillet 2022, le visa long séjour de la requérante était expiré depuis le 18 août 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. En l'espèce, Mme B, épouse A, qui reconnaît résider une partie de l'année à Hawaï, n'établit aucune vie commune et effective de six mois en France et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, postérieurement à son séjour aux Etats-Unis au cours de l'année 2020, dès lors que son visa long séjour est expiré depuis le 18 août 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, est mère de deux enfants de nationalité française dont l'un, né en 2007, était mineur à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni Mme B, épouse A, ni son enfant mineur, résidaient effectivement en France de façon stable et durable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En se bornant à se prévaloir d'être mariée avec un ressortissant français et d'être mère de deux enfants français, dont l'un était mineur à la date de la décision en litige, Mme B, épouse A, qui ne précise ni la date d'entrée sur le territoire français ni n'établit résider en France de manière stable et continue, ne peut être regardée comme ayant fixé, au regard de ces seuls éléments, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, épouse A, résiderait sur le territoire français avec son enfant mineur, la décision critiquée, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2204323_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel