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TA67 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204324_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2204324, M. F A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022, notifié le 22 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2204325, Mme G, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022, notifié le 22 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son mari dans la requête enregistrée sous le n° 2204324.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2204324 et 2204325, présentées respectivement pour M. A et Mme A, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / () ".
4. D'une part, M. A, qui a fait l'objet d'une décision de transfert en vue de sa reprise en charge par les autorités italiennes en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 du même règlement qui régit la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. D'autre part, il ressort de la décision attaquée, et n'est pas contesté, que les autorités italiennes ont été saisies le 7 mars 2022 aux fins de prise en charge de Mme A, soit dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac la concernant le 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
6. D'une part, M. A n'établit, ni même n'allègue, que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si Mme A évoque les conditions dans lesquelles elle aurait été hébergée avec sa fille lors de son arrivée en Italie, notamment des conditions de promiscuité dans la chambre, elle n'établit pas qu'elle aurait été exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de transfert vers l'Italie en vue de leur reprise en charge et, respectivement, prise en charge par les autorités de ce pays méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. D'une part, si M. A indique redouter un renvoi vers la Côte d'Ivoire en cas de remise aux autorités italiennes, compte tenu du rejet de sa demande d'asile formée en 2018, il n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait pas solliciter un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A aurait été maintenue en quarantaine pendant dix jours sur un bateau dans un port en Italie puis hébergée dans une chambre avec cinq autres personnes dans une trop grande promiscuité ne suffit pas à établir que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. M. et Mme A ne justifient pas que les autorités françaises auraient dû s'estimer responsables du réexamen et, respectivement, de l'examen de leur demande d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 13 juin 2022 portant transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes présentées par M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
H. E,
première conseillèreLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2204324, 2204325Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204324_20220720
Données disponibles
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