TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204324_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Maisonobe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une personne incompétente à ce titre ; il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu des critères dégagés par la circulaire du 7 octobre 2008 ; il justifie du sérieux de ses études et le préfet n'a pas pris en compte les difficultés particulières auxquelles il a dû faire face ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo, est entré en France le 20 août 2015, sous couvert d'un visa long séjour étudiant et a, ensuite, obtenu des titres de séjour portant la mention étudiant. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, au terme de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
4. D'une part, M. A a été ajourné à deux reprises, au titre des années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 en première année de PACES. A la suite d'une réorientation, il a validé sa première année de licence " sciences de la vie " au titre de l'année universitaire 2017-2018 mais a été ajourné à trois reprises en deuxième année de cette licence, au titre des années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Il s'est inscrit une quatrième fois, au titre de l'année universitaire 2021-2022 en deuxième année de cette licence. S'il fait état, pour justifier de cette situation, de la nécessité de travailler pour financer ses études et de la situation sanitaire liée au COVID 19, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de ses échecs successifs. D'autre part, le préfet a analysé précisément la situation scolaire du requérant et a pris sa décision au regard des éléments qu'il a considéré, à juste titre, comme démontrant une absence de suivi effectif des études. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. A, célibataire et sans enfant, est certes présent en France depuis l'année 2015 mais ne démontre aucun lien particulier sur le territoire français. La seule circonstance qu'il travaille depuis 2016 pour financer ses études n'est pas suffisante pour démontrer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, les moyens d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Maisonobe et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204324Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204324_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel