TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204325_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le refus de titre de séjour :
- est entaché de défaut de motivation,
- a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle,
- est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article 3 de l'accord franco-marocain,
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
* l'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire et la destination d'éloignement sont entachées de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2022, M. B, ressortissant marocain a demandé à la préfète de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour salarié qui lui a été refusé par l'arrêté en litige du 20 juin 2022, lequel est assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous un mois.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Le refus de titre de séjour " salarié " sollicité par M. B est uniquement motivé par le fait que l'intéressé était présent en France alors qu'il n'était en possession que d'une autorisation de travail délivrée le 24 juin 2021 par le ministre de l'intérieur précisant " résidant hors de France ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la préfète au regard de son pouvoir de régularisation. Dès lors, l'arrêté doit être annulé en l'ensemble de ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
4. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre un titre de séjour " salarié " à M. B. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de trois mois courant à compter de la date de notification du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Clément au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 20 juin 2022 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.Article 4 :L'Etat versera à Me Clément une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. A
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204325_20221004
Données disponibles
- Texte intégral