TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204325_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 26 septembre 2022, Mme D B, représentée A Me Marie-Bénédicte Lusteau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 A laquelle la commission académique a statué sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 juin 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de l'autoriser à assurer l'instruction en famille de son fils, C, pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'autorisation et de lui délivrer cette autorisation d'instruire en famille son fils au motif de l'itinérance de la famille pour l'année 2022-2023, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du recteur de l'académie de Rennes puis celle de la commission académique sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission académique est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le recteur d'établir que la commission a siégé dans une composition conforme aux exigences de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, puisqu'elle a justifié de l'itinérance de sa famille en raison de son activité professionnelle et qu'il sera impossible pour son enfant de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé ; - les décisions contestées portent une atteinte manifeste à la liberté de circulation de la famille et à l'intérêt supérieur de son enfant ; - les conditions dans lesquelles les autorisations d'instruction en famille ont été instruites A les services de l'éducation nationale créent des disparités et des inégalités entre les différentes académies. A des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés A Mme B n'est fondé et informe le tribunal, qu'à la date du 20 septembre 2022, le fils de la requérante n'était pas, à sa connaissance, inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 29 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n°2204326 rendue le 29 août 2022 A le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée A l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Lusteau, représentant Mme B, et de M. E, représentant le recteur de l'académie de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2022, Mme B a adressé aux services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor un dossier de demande d'autorisation afin d'assurer l'instruction en famille, au titre de l'année scolaire 2022-2023, de son fils, C, âgé de 13 ans, en se prévalant d'une situation d'itinérance de la famille. A une décision du 29 juin 2022, le recteur de l'académie de Rennes a refusé l'autorisation sollicitée. Le 28 juillet 2022, la commission académique chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a confirmé la décision de refus initiale. A la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 29 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022, la condition d'obtention d'une autorisation préalable se substituant à la simple déclaration aux autorités compétentes qui prévalait antérieurement. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". L'article L. 131-5 de ce code prévoit notamment que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille./ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée A l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret. () ". 4. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ont été fixées A décret n°2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. Outre la nécessité, en vertu de l'article R. 131-11-1 de ce code, de compléter un formulaire de demande d'autorisation précisant notamment l'identité de l'enfant, des personnes responsables de l'enfant ainsi que de la personne chargée d'instruire l'enfant s'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant, l'article R. 131-11-4 dudit code précise que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée A l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée A l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ". 5. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relatives à l'autorisation accordée aux personnes responsables d'un enfant de lui donner l'instruction en famille, la décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. L'institution A ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter une position définitive. Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration, la décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale du recteur d'académie et que seule la décision de la commission académique compétente est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En conséquence, les moyens développés A Mme B exclusivement dirigés contre la décision initiale du 29 juin 2022 du recteur de l'académie de Rennes sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, la décision A laquelle la commission académique compétente a refusé l'autorisation sollicitée, qui cite les textes applicables et expose, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de faits propres à son dossier de demande qui n'ont pas permis de considérer que la situation d'itinérance invoquée pour justifier d'instruire son fils en famille était établie A les pièces produites, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée A le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans A le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". L'article D. 131-11-2 de ce code précise également que : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste d'émargement des membres qui ont siégé lors de la réunion de la commission académique qui s'est tenue le 28 juillet 2022, produite A le recteur d'académie en défense, que la commission qui a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé A Mme B était composée de la secrétaire générale adjointe et directrice des ressources humaines du rectorat de l'académie de Rennes, représentant, en qualité de présidente, le recteur d'académie, d'une inspectrice de l'éducation nationale du département des Côtes-d'Armor, d'un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de Bretagne en mathématiques et d'un conseiller technique de service social des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, soit quatre des cinq membres prévus A les dispositions précitées de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation et désignés A arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 13 juin 2022, Mme Rault, secrétaire générale adjointe des services du rectorat ayant reçu mandat, le 28 juin 2022, du recteur d'académie pour le représenter, en tant que de besoin, à la présidence de la commission d'examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Seule la médecin de l'éducation nationale désignée pour siéger dans cette commission étant absente lors de cette séance, la commission a ainsi été réunie, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commission académique dédiée était irrégulièrement composée et que sa décision du 28 juillet 2022 aurait été émise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation. 9. En quatrième lieu, pour refuser la demande d'autorisation d'instruction en famille formulée A la requérante, sur le fondement du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la commission académique a relevé que le projet professionnel dont Mme B a fait état, au titre d'une activité déclarée comme " permanente " et non " ambulante " ne permet pas d'établir la réalité d'une itinérance à venir sur le territoire français et qu'en conséquence, les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'impossibilité pour C de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. Pour contester cette appréciation, Mme B se borne à exposer qu'après six années sous contrat avec les services de l'Education nationale en tant qu'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) et après avoir suivi trois années de formation, elle a décidé d'exercer une activité d'écothérapeuthe en " physical (digital nomade et atelier physique), coach bien-être et blogueuse voyage " et prévoit donc de se déplacer régulièrement pour développer son projet, démarcher des clients, s'adapter à la demande des éco-lieux et des clients et rédiger son blog voyage. La seule production, au soutien de ses déclarations relatives à son projet professionnel, d'une attestation d'élection de domicile à la mairie de Laurenan à compter du 13 juillet 2022, d'un certificat provisoire d'immatriculation concernant une caravane d'occasion et d'un certificat de déclaration de début d'activité en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 21 juin 2022 pour une activité pour laquelle la rubrique " non sédentaire " n'a pas été cochée, est néanmoins insuffisante pour justifier, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 131-11-4 du code de l'éducation, de l'impossibilité pour son fils de fréquenter assidûment un établissement public ou privé au cours de l'année scolaire 2022-2023. Les pièces versées en cours d'instance afin de justifier la réalité d'un voyage en Espagne au cours du mois de septembre 2022, consistant en billets d'entrée dans des musées, en tickets de bus, en factures d'achat diverses, outre qu'elles sont postérieures à la décision contestée, ne permettent pas davantage d'établir qu'une itinérance avérée de la famille au cours de l'année scolaire 2022-2023 ferait obstacle à la scolarisation de C dans un établissement d'enseignement et nécessiterait qu'il soit fait droit, dans l'intérêt supérieur de cet enfant, à la demande d'autorisation présentée A sa mère. A suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la requérante ne saurait raisonnablement soutenir qu'à défaut de pouvoir recevoir une instruction en famille, son fils sera contraint de changer fréquemment d'établissement scolaire, ce qui l'exposera à des difficultés d'adaptation, à une discrimination vis-à-vis de ses camarades, à une absence de repères éducatifs stables et à une rupture de la continuité pédagogique. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B n'établit ni la fréquence ni la durée des déplacements que l'évolution de son activité professionnelle impliquerait et, A conséquent, que ceux-ci conduiraient nécessairement à des absences répétées de son fils des établissements d'enseignement dans lesquels il serait scolarisé. La requérante ne saurait ainsi prétendre que la décision litigieuse méconnait l'intérêt supérieur de son fils, C ou porte manifestement atteinte à la liberté de circulation de la famille telle que garantie A l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. A suite, les moyens tirés de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la liberté de circulation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, si Mme B allègue qu'en laissant à l'appréciation des directions des services départementaux de l'éducation nationale les conditions d'instruction des dossiers de demandes d'autorisation d'instruction en famille, des disparités et des inégalités se sont créées entre académies, elle n'établit pas que d'autres familles, se prévalant d'une situation d'itinérance strictement identique à la sienne, auraient obtenu de telles autorisations. Dans ces conditions, la rupture d'égalité alléguée n'est pas démontrée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées A Mme B tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 A laquelle la commission académique compétente a refusé de l'autoriser à instruire en famille son fils, C, au cours de l'année scolaire 2022-2023, et de la décision du 29 juin 2022 du recteur de l'académie de Rennes, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée rendue le 28 juillet 2022 A la commission académique, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées A Mme B ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre A Mme B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions A lesquelles Mme B demande à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3527 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204325_20221027
Données disponibles
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