TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204325_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 200 euros TTC à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision d'aide juridictionnelle partielle (25%) en date du 26 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Madeline, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 2 mars 1992, est entré en France en août 2014, selon ses déclarations, muni d'un visa court-séjour délivré par les autorités grecques. L'intéressé a fait l'objet, le 18 juin 2020, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré. Par l'arrêté litigieux du 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à une nouvelle demande d'admission au séjour formée le 20 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour en France pour un mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l'entrée en France en août 2014 n'est pas contestée, s'est marié, le 18 août 2016, avec Mme C E, ressortissante turque titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026. La vie commune des époux, présumée à compter de cette date, n'est, du reste, pas contestée avant le mariage, et l'épouse de M. B a donné naissance, à Rouen, le 16 juillet 2021, à des jumeaux prénommés Hasan et Arpaslan. Enfin, le requérant, titulaire d'un CDI en tant que peintre, justifie d'une insertion professionnelle ancienne et stable, ainsi que de revenus lui permettant de subvenir aux besoins du foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale. 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dès lors, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. D La présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204325_20230330
Données disponibles
- Texte intégral