TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204326_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 22 août 2022 et des bordereaux de pièces enregistrés les 30 août 2022 et 2 septembre 2022, M. et Mme E et F B, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 du président de la commission académique de l'académie de Montpellier portant rejet de leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 juillet 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D né en 2011 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sur l'urgence : l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, au court délai dont ils disposent pour entamer des démarches pour la scolarisation de leur enfant, et, d'autre part, à l'intérêt de leur enfant à poursuivre une instruction sereine ; étant éleveurs, l'accompagnement de leur enfant au collège, situé à une quarantaine de minutes en voiture, est également de nature à perturber leur activité ;
- sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des besoins et intérêts supérieurs de l'enfant.
A un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est présent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :
-le rapport de M. C,
-les observations de Me Fouret, représentant les requérants, qui maintiennent leurs conclusions et moyens, et soutiennent en outre : sur l'urgence, que le certificat médical établi le 1er septembre 2022 démontre que leur enfant souffre d'une phobie scolaire ; sur la légalité de la décision attaquée, qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la situation propre de leur enfant et le projet éducatif qu'ils ont établi répondent aux exigences posées A le législateur pour leur permettre de bénéficier de l'autorisation d'instruire leur fils en famille,
-et les observations de M. G, représentant la rectrice de la région académique Occitanie, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales refusant de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D né en 2011 et ordonnant sa scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.
4. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant.
5. En l'espèce, les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation propre de leur enfant et le projet éducatif qu'ils ont établi répondent aux exigences posées A le législateur pour leur permettre de bénéficier de l'autorisation d'instruire leur fils en famille. Cependant, et dès lors notamment que les motifs invoqués A les requérants à l'appui de leur demande, tirés de ce qu'une pédagogie propre à ce dernier, en lien avec les " Cours Griffons " est proposée, de ce qu'ils sont éleveurs et domiciliés loin du collège public le plus proche, et de ce que leur enfant souffrirait d'une phobie scolaire ne peuvent être regardés comme caractérisant une situation propre à l'enfant au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui justifierait l'octroi d'une autorisation dérogatoire d'instruction en famille sur le fondement de ces dispositions, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée A M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et F B et à la rectrice de la région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 202La greffière,
A. Lacaze
N°2204326Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA349 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204326_20220909
TA7727 février 2026
DTA_2204326_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204326_20220909
Données disponibles
- Texte intégral