TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204326_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 10 août 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de défaut de motivation et d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Aldeguer pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2021, Mme C, ressortissante algérienne a demandé au préfet de l'Isère le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français qui lui a été refusé par l'arrêté en litige du 25 mai 2022, lequel porte également obligation de quitter le territoire français sous un mois.
2. L'arrêté indique avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C en qualité de conjointe de français. En particulier, il n'avait pas à préciser davantage les circonstances dans lesquelles la communauté de vie avait cessé. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette motivation atteste que le préfet s'est livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressée et n'a pas commis l'erreur de droit invoquée.
3. Mme C n'est entrée en France qu'en octobre 2020 pour y rejoindre son mari avec lequel il n'existe plus désormais de communauté de vie. Dès lors, quelles que soient les circonstances ayant conduit à cette séparation de fait et même si des membres de la famille de Mme C résident régulièrement en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. Le refus de titre de séjour étant exempt des illégalités invoquées, les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204326_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel