TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204326_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté E la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ; - elle est illégale E exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la décision E laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Vercoustre, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1998, déclare être entré en France en juillet 2022. E l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que la personne qu'il désigne est M. B C, ressortissant tunisien le 5 octobre 1998 à Menouba. Or, le requérant établit être M. B A, né à cette même date à Tebourba et que M. C est son cousin, qui l'héberge, né le 11 août 1974 à Borj Toumi. Il soutient, sans être utilement contredit ni E l'arrêté en litige ni E le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son cousin serait la personne, mentionnée dans l'arrêté, placée en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Eu égard aux inexactitudes et incohérences qui entachent l'arrêté attaqué, M. A est fondé à soutenir que celui-ci est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui le fonde, implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. B A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2022 E laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Mary et Inquimbert, conseil de M. A, une somme de 1 000 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public E mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. D Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204326
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2204326_20221226