TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204327_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 377,51 euros. Elle soutient que : - elle a déposé un dossier de surendettement et n'est pas en mesure de rembourser sa dette ; - elle pourrait néanmoins rembourser cette créance à hauteur de 50 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise lui soit accordée, Mme C n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 377,51 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un montant respectif de 2 975 euros (salaires + chiffres d'affaires - Ursaff) et de 1 624 euros (loyer, crédit, dettes, frais scolaires, électricité, eau, Internet et téléphonie) soit un reste à vivre mensuel, pour le foyer qu'elle forme avec sa conjointe et leur enfant, d'un montant de 1 351 euros. Par suite, Mme C ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement des sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité, l'intéressée pouvant en tout état de cause solliciter de la CAF un échelonnement du paiement de sa dette. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2204327_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel