TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2204327_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces supplémentaires, enregistrés les 12 juillet 2022, 17 mai et 4 décembre 2023 et 16 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Organic Drinks Distribution, représentée par Mme D A, représentante légale, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre des années 2019, 2020 et 2021, et du crédit d'impôt en faveur de l'innovation (CII) au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne est engagée, dès lors que cette autorité a refusé de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation demandée au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 ; - sa trésorerie est mise en péril du fait de cette décision ; - elle n'a pas été destinataire du rapport d'expert, ni du courrier de rejet du rescrit daté du 15 septembre 2020 ; - le changement d'adresse du siège social de la société a été notifié à l'administration le 26 avril 2022, et n'a pas été pris en compte qu'à compter du 16 juin 2022 ; ce changement d'adresse a fait l'objet de trois contrats de suivi du courrier ; - aucun délai de prescription ne lui est opposable ; - elle est éligible au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt innovation, dès lors que les projets de boissons en litige présentent de façon certaine un caractère innovant et nouveau ; le dossier qu'elle a déposé est complet et solidement étayé ; - le brevet en cours d'élaboration, qui sera déposé très prochainement, prouve qu'il ne s'agit pas d'une simple normalisation ; - la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a omis de préciser dans sa réponse que la société par actions simplifiée (SAS) Rouages, en sous-contrat avec elle, est détentrice de l'agrément crédit d'impôt recherche ; - la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a refusé la médiation proposée ; - le rapport d'expertise est sommaire ; l'expert ne s'est pas déplacé dans les locaux de l'entreprise ; aucun constat visuel n'a été réalisé ; - le courrier du 26 avril 2023 de l'Association Nationale de Recherche Technologie (ANRT) vient contredire les moyens soulevés par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne dans son mémoire en défense ; - le refus opposé par la direction régionale des finances publique à ses demandes caractérise un pouvoir discrétionnaire de l'administration ; en effet plusieurs entreprises, dont les dossiers présentent des degrés de précision et de qualité égaux, voire même inférieur au dossier qu'elle a présenté, ont bénéficié sans difficulté de restitution de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022, 13 décembre 2023 et 26 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu ; - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, substituant Mme A, représentante légale de la société Organic Drinks Distribution. Une note en délibéré présentée par la société Organic Drinks Distribution a été enregistrée le 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée (SAS) Organic Drinks Distribution, dont Mme D A est la représentante légale, exerce une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisé. Par un courrier du 18 mars 2020, la société requérante a sollicité l'examen d'une demande de rescrit en qualité de jeune entreprise innovante. Suite au rapport de l'expert, la société requérante a été informée, par un courrier du 15 septembre 2020, qu'elle ne pouvait pas bénéficier de ce statut de jeune entreprise innovante. Par une demande du 30 juin 2021, la société requérante a sollicité la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019, rejetée par une décision du 8 novembre 2021, non contestée. Par deux demandes des 14 mars et 12 avril 2022, la société requérante a sollicité la restitution du crédit d'impôt recherche pour les années 2019, 2020 et 2021 et la restitution du crédit d'impôt innovation pour les années 2020 et 2021, rejetées par une décision du 9 mai 2022. La société requérante a saisi le médiateur le 21 juin 2022. Par sa requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre des années 2019, 2020 et 2021, et du crédit d'impôt en faveur de l'innovation (CII) au titre des années 2020 et 2021. Sur la régularité de la procédure des demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation : 2. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de l'absence de réponse du conciliateur à la date de sa requête, il est constant que l'intervention du conciliateur fiscal, qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, ne constitue pas une garantie de procédure. Dès lors, la circonstance alléguée que le conciliateur fiscal départemental n'aurait pas répondu à la demande de la société requérante n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision du 9 mai 2022. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la société requérante a saisi par courrier du 24 juin 2022, le médiateur, qui l'a informée que sa demande était transmise au conciliateur fiscal de la Haute-Garonne, et que la société requérante a saisi le tribunal du même litige, le 12 juillet 2022, soit moins de trente jours après la saisine du conciliateur. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation : En ce qui concerne l'éligibilité au crédit d'impôt de recherche et au crédit d'impôt innovation : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; / a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; / b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; () / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français. () / g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : / 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ; / 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ; () / k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : () / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Aux termes de l'article 49 septies G du même code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. () ". Aux termes de l'article 49 septies I quinquies du même code : " L'agrément des entreprises et des bureaux d'études et d'ingénierie auxquels est confiée la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est accordé : / a. Par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits précitées, la réalisation d'opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B précité ; / b. Par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire. / Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les travaux mentionnés au premier alinéa. " 4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. S'agissant du crédit d'impôt recherche : 5. En premier lieu, la société requérante qui se borne à soutenir que les projets de boisson en litige présentent de façon certaine un caractère innovant et nouveau, ne justifie pas que ces projets constituent des projets de recherche et développement scientifique ou technique et qu'en conséquence, les dépenses engagées, à ce titre, seraient éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. En outre, il ressort du rapport de l'expert désigné par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche daté du 2 septembre 2020, notamment, que les problématiques des projets présentés par la société ne sont pas suffisamment étayées, que sur l'ensemble des projets cités aucune démarche scientifique n'est présentée, que la " faiblesse des éléments relatifs à l'état de l'art, qui doivent être la base de la construction scientifique d'un projet de RetD, pose question sur la capacité de l'entreprise à mener à bien une démarche scientifique sérieuse et coordonnée " et que " les travaux menés et envisagés ne montrent pas une démarche de recherche et développement attendu dans des opérations de recherche déclarées au crédit d'impôt recherche ". En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, la société requérante ne dispose pas du personnel qualifié au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe II du code général des impôts précitées. Si la société requérante se prévaut du fait que le rapport de l'expert est succinct et que dans le cadre de cette expertise aucun constat visuel n'a été effectué, ces éléments sont sans incidence sur la caractérisation des projets en litige. Par ailleurs, si la société se prévaut d'un courrier du 26 avril 2023 de l'Association Nationale de Recherche Technologie (ANRT) prononçant l'acceptation définitive au titre de la convention industrielle de formation (CIFRE) par la recherche à compter du 1er juin 2023 concernant les travaux de Mme C, d'un sujet de thèse, d'un contrat de collaboration CIFRE non signé, d'une convention industrielle de formation pour la recherche datée du 2 septembre 2023 et d'un rapport, non daté, présenté par Mme C, ces éléments, postérieurs aux années concernées, sont sans incidence sur les demandes de remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont éligibles au crédit d'impôt recherche. 6. En second lieu, la société requérante se prévaut d'un contrat de sous-traitance avec un société détentrice de l'agrément au crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR). Toutefois les rémunérations versées par une société tierce ne peuvent être retenues pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant du crédit d'impôt innovation : 7. Il résulte de l'instruction que la société requérante qui se borne à soutenir que les projets de boissons en litige présentent de façon certaine un caractère innovant et nouveau, ne démontre pas, par les seuls éléments produits, leur caractère innovant au sens des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts précitées. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas que les dépenses de sous-traitance engagées l'ont été auprès d'opérateurs agréés en application des dispositions du 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts précitées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées au titre des années 2020 et 2021 sont éligibles au crédit d'impôt innovation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Organic Drinks Distribution n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt recherche au titre des années 2019, 2020 et 2021 et du crédit d'impôt innovation au titre des années 2020 et 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Les conclusions de la société Organic Drinks Distribution présentées sur fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Organic Drinks Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Organic Drinks Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, N. SODDU La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2204327_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel