TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204328_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Muta, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 octobre 2022 rejetant la demande d'autorisation de travail présentée à son profit ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente et dans le même délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit ou à celui à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet ayant ajouté une condition non prévue par la loi ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'adéquation entre sa qualification, son expérience et les caractéristiques de l'emploi en cause. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 par ordonnance du 18 novembre 2022. Un mémoire a été produit par le préfet de la Seine-Maritime le 21 mars 2023 et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant béninois né en 1995, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". A l'issue de ses études il a obtenu un master II en droit international et européen délivré par l'université de Rouen Normandie. Désireux de s'insérer dans le monde professionnel, il a reçu une proposition d'embauche en qualité de clerc de notaire, présentée par une étude dont le siège est au Havre. Cette étude a déposé le 22 septembre 2022 sur la plateforme dédiée du ministère de l'intérieur une demande d'autorisation de travail au profit de M. A. Par la décision attaquée du 18 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation, cette demande a été rejetée. 2. Le I de l'article R. 5221-1 du code du travail rappelle que conformément au premier alinéa de l'article L. 5221-5 du même code, " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". L'article R. 5221-20 dudit code prévoit que " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" () et qu'il a achevé son cursus en France () l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 3. Pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative s'est notamment fondée sur la circonstance que l'emploi proposé ne serait pas en adéquation avec les diplômes et l'expérience de M. A. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emploi proposé correspond, d'après les termes de la promesse d'embauche établie par l'étude, à la qualification de clerc aux actes courants de niveau simple. Par ailleurs, outre le diplôme mentionné au point n°1, M. A a été employé en intérim par la même étude notariale en qualité d'assistant formaliste de niveau 1 pour un total de neuf cent trente-deux heures entre le 6 décembre 2021 et le 31 aout 2022. Cette expérience doit être prise en compte pour apprécier l'adéquation entre l'emploi et les diplômes et expériences de l'étranger pour lequel l'autorisation est demandée. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en opposant au requérant l'inadéquation entre l'emploi proposé et son diplôme et son expérience, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et le préfet de la Seine-Maritime ne faisant pas valoir que les autres conditions ne seraient pas remplies, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'étude demanderesse de l'autorisation de travail sollicitée, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et n'établit ni même n'allègue avoir exposé de quelconques frais ; par suite, sa demande présentée au titre des frais d'instance ne peut qu'être rejetée. En revanche, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Muta, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Muta de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée pour l'emploi de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait, de délivrer l'autorisation sollicitée. Article 3 : L'Etat versera à Me Muta une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Muta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Muta et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204328
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204328_20230413
TA4510 avril 2025
DTA_2204328_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204328_20230413