TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204328_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 17 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Laborie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son titre de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision litigieuse dispose d'une délégation de pouvoir ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis en mesure de bénéficier d'un deuxième prélèvement, d'accéder aux résultats de ses analyses ou de solliciter une contre-expertise, conformément aux dispositions des articles L. 235-6 et R235-11 du code de la route ; - les faits ne sont pas établis ; - le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a relaxé, par ordonnance du 4 janvier 2023, des chefs de " refus, par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter " et " outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique " ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 6 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2022 à 11h, M. B a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie alors qu'il était au volant de son véhicule dans la commune La Teste de Buch (33260). L'intéressé a été soumis à un contrôle salivaire, lequel a révélé une réponse positive à la présence de stupéfiants. Son titre de conduite a été immédiatement retenu par les gendarmes pour conduite sous emprise de stupéfiants, assortie d'infractions connexes de refus d'obtempérer et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de la Gironde a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. 2. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 235-2 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes du I de l'article R. 235-6 de ce code : " Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ". Aux termes du II du même article : " Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 235-11 de ce code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l'autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que suite au prélèvement salivaire effectué à l'occasion de son contrôle de police, M. B a fait connaître son souhait de se réserver la possibilité de demander l'ensemble des examens prévus à l'article R. 235-11 du code de la route en cochant les cases correspondantes sur le formulaire d'information qui lui a été remis, lequel a été signé par l'officier de police judiciaire. Toutefois, si le préfet de la Gironde fait valoir que les vérifications requises par l'article L. 235-2 du code de la route ont été effectuées, il est constant que M. B n'a pas fait l'objet du prélèvement sanguin mentionné à l'article R. 235-6 du code précité malgré sa demande en ce sens. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a suspendu le titre de conduite de M. B est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B, que l'arrêté du 25 juillet 2022 doit être annulé. 6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Gironde de restituer à M. B son titre de conduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a également lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a suspendu le permis de conduire de M. B est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. B son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204328_20231127
Données disponibles
- Texte intégral