TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2204328_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 26 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sezille, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Lille Ouest a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision de l'inspectrice du travail du 12 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 octobre 2021 est entachée d'un vice de procédure en ce que le caractère contradictoire de l'enquête préalable n'a pas été assuré, dans la mesure où il n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces produites par le liquidateur judiciaire à l'appui de sa demande de licenciement et que ce dernier a été entendu par l'inspectrice du travail après lui, sans que lui ait été donnée la possibilité de répondre aux nouveaux éléments qu'il a apportés ; - la procédure de licenciement économique est irrégulière du fait de la méconnaissance de l'obligation de consultation des délégués du personnel, dès lors que le liquidateur judiciaire : * n'a pas réuni et consulté le comité social et économique (CSE) à l'occasion de deux réunions, espacées d'un maximum de quatorze jours, comme le prévoit l'article L. 1233-29 du code du travail ; * n'a pas transmis au CSE les informations prévues aux articles L. 1233-31 et L. 1233.32 du code du travail ; * n'a pas transmis à l'autorité administrative les informations prévues à l'article L. 1233-48 du code du travail ; * n'a pas transmis au CSE l'ordonnance rendue par le juge commissaire en méconnaissance de l'article R. 631-26 du code de commerce ; * n'a pas obtenu l'avis du CSE dans le délai de douze jours à compter de la décision du tribunal de commerce prononçant la liquidation de la société, en méconnaissance de l'article L. 641-4 du code de commerce ; - la procédure de licenciement économique a été entachée d'irrégularité dès lors que les mesures sociales prévues n'ont pas été mises en œuvre dans le délai de vingt-et-un jours, laissé à l'autorité administrative pour vérifier leur suivi ; - le motif économique n'est pas établi, dès lors qu'il convient d'apprécier la situation au niveau du groupe auquel la société appartenait, dans la mesure où, d'une part sa liquidation a été organisée par son employeur pour ne pas payer des dettes liées à des contentieux sociaux et que ses autres dettes ont été créées artificiellement auprès des autres sociétés du groupe, et que d'autre part, la société liquidée ne disposait pas d'une réelle autonomie de gestion vis-à vis de sa société mère et de son actionnaire majoritaire, de sorte qu'il convient de considérer qu'il était en situation de co-emploi avec ses deux sociétés ; - il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La requête a été communiquée à Me Nicolas Soinne, liquidateur judiciaire de la SAS Domaine du Gourmet qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024. Par un courrier du 22 novembre 2024, le tribunal a demandé à la ministre du travail, de la santé et des solidarités des pièces complémentaires sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites par la ministre du travail, de la santé et des solidarités le 13 décembre 2024 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon ; - et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M B a été embauché à compter du 1er mars 1979 en contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Domaine du Gourmet, entreprise de quarante-trois salariés, dont le siège social est situé sur la commune de Bois Grenier. Il a été élu, le 27 septembre 2018, représentant du personnel au comité social et économique (CSE). Par jugement du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société, avec cessation d'activité le 27 août 2021. Par courrier du 10 septembre 2021, reçu le 13 septembre 2021, par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord, le liquidateur judiciaire de la société a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B. L'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Lille a, par décision du 12 octobre 2021, autorisé ce licenciement. Par courrier recommandé reçu le 10 décembre 2021, celui-ci a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par décision du 12 juillet 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté ce recours et confirmé la décision du 12 octobre 2021. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En vertu des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Ces dispositions imposent à l'inspection du travail, avant de prendre sa décision, de mettre l'employeur comme le salarié en mesure de prendre connaissance des éléments déterminants, issus de l'enquête et susceptibles de fonder sa décision. L'accès à ces éléments, dans des conditions et des délais permettant aux parties de présenter utilement leur défense, constitue une garantie pour celles-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de remise de documents signée par M. B le 27 septembre 2021, que celui-ci a reçu avec la lettre du 14 septembre 2021 le convoquant à son audition par l'inspectrice du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire, la copie du courrier du liquidateur judicaire sollicitant l'autorisation de procéder à son licenciement, accompagnée de l'ensemble des documents qui avaient été joints à cette demande. M. B a en outre également été destinataire, le 6 octobre 2021, des nouvelles pièces que le liquidateur judiciaire a remis à l'inspecteur lors de sa propre audition par l'inspectrice du travail dont aucun principe ni aucune disposition du code du travail n'impose qu'elle ait lieu avant celle du salarié. Ayant enfin indiqué, dans un courriel du 7 octobre 2021, n'avoir aucune observation à formuler à la réception de ces pièces, le délai écoulé entre cette transmission et la décision de l'inspectrice du travail intervenue le 12 octobre 2021 ne saurait être regardé comme excessivement bref. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens invoqués par M. B pour soutenir que l'inspectrice du travail aurait conduit son enquête en méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la régularité de la consultation du comité social et économique : 4. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de s'assurer que le comité a disposé des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l'employeur. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire () L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles () 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés () ". Aux termes de l'article L. 1233-29 du même code en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. ". 6. Si, en cas de licenciement économique d'au moins dix salariés dans le cadre d'une liquidation judiciaire d'une entreprise de moins de cinquante salariés, les dispositions précitées du code du travail continuent de renvoyer, concernant l'obligation de consultation du comité social et économique, au premier alinéa de son article L. 1233-29 alors que ce dernier ne comporte plus qu'un seul alinéa depuis l'ordonnance n°2017-1386, qui a remplacé les termes " délégués du personnel " par ceux de " comité social et économique " (CSE), il ne ressort pas des travaux préparatoires de l'ordonnance que ses auteurs avaient ainsi entendu modifier les modalités de consultation de l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise dans le cas d'une liquidation judiciaire d'une entreprise de moins de cinquante salariés. Il en résulte que l'article L. 1233-58 du code du travail doit être interprété comme ne renvoyant sur ce point qu'à la première phrase de l'article L. 1233-29 et que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le liquidateur judiciaire n'était tenu de réunir qu'une seule fois le CSE, ainsi qu'il l'a fait le 7 septembre 2021. 7. En deuxième lieu, en application du 5° du I de l'article L. 1233-58 du code du travail, le comité social et économique est notamment consulté, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 du même code, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail". Aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation du 30 août 2021 pour la réunion du CSE du 7 septembre 2021, que M. B qui l'a reçu en sa qualité de membre titulaire, était accompagné d'une note d'information détaillée sur le projet de licenciement économique des salariés de la société comportant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce " () Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 25 août 2021 du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a autorisé la poursuite de son activité jusqu'au 27 août 2021 et que dans ces conditions, l'avis du CSE exprimé à l'issue de sa réunion du 7 septembre 2021 sur le projet de licenciement économique des salariés a été rendu dans le délai de douze jours prescrit par les dispositions précitées. 11. En dernier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles L. 621-4 et R. 631-26 du code de commerce qu'après la fin de la poursuite d'activité autorisée dans le cadre d'une liquidation judiciaire, aucune autorisation n'est plus requise de la part du juge commissaire quant au nombre de salariés concernés par les licenciements ainsi qu'aux activités et catégories professionnelles concernées. Dans ces conditions, l'absence de notification au CSE réuni le 7 septembre 2021 d'une ordonnance du juge commissaire prise sur le fondement de ces dispositions est inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens relatifs au caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité social et économique doivent être écartés. S'agissant des informations communiquées à l'autorité administrative : 13. Aux termes de l'article L. 1233-48 du code du travail : " L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire a transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les informations requises via le portail informatique " RUPCO ". Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information de l'autorité administrative doit être écarté. S'agissant de l'absence de mise en œuvre des mesures sociales dans le délai de vingt-et-un jours laissé à l'autorité administrative pour vérifier leur suivi : 15. Aux termes de l'article 1233-53 du code du travail : " Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; 2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ; 3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre. ". Aux termes de l'article R. 1233-6 du même code : " Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre. ". 16. D'une part, ainsi qu'il a été exposé aux points 7 et 8 ci-dessus, le CSE a été notamment consulté par le liquidateur, lors de sa réunion du 7 septembre 2021, sur les mesures sociales prévues aux articles L. 1233-32 du code du travail lors de la réunion du 7 septembre 2021. D'autre part, et alors que la circonstance que l'autorité administrative n'aurait pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 du code du travail est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de cette consultation, le moyen tiré de ce qu'aucune de ces mesures n'aurait été mise en œuvre dans le délai de vingt-et-un jours imparti à l'administration pour procéder à cette vérification, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. S'agissant du motif économique du licenciement : 17. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment () 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression () d'emploi () s'apprécie au niveau de l'entreprise. ". 18. D'une part, une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique peut légalement être fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, sans que celle-ci doive être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail. 19. D'autre part, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il incombe à l'autorité administrative de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s'il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié. 20. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que, par le jugement du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Domaine du Gourmet et la fin de son activité le 27 août 2021 à minuit. Dans ces circonstances, bien que cette société soit une filiale de la société Vitalite, qui comprend plusieurs autres sociétés, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe. De même, l'administration n'avait pas à rechercher une éventuelle faute ou une légèreté blâmable de l'employeur qui ne saurait être ainsi invoquée par le requérant pour contester la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la société Domaine du Gourmet ne disposait pas d'une autonomie de gestion par rapport à sa société mère et à son actionnaire majoritaire, la société Ad Vitam, sans produire d'éléments suffisants démontrant l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction, le requérant ne peut être regardé comme établissant que ces deux sociétés auraient été ses véritables employeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas établie et qu'elle ne pouvait légalement justifier l'autorisation en litige doit être écarté. S'agissant de l'obligation de reclassement : 21. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail :" Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ().Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente () L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-1-1 du code du travail : " I.- Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.- Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ". 22. Pour s'acquitter de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. En revanche, il ne peut sans erreur de droit, quelles que soient ces circonstances de fait, estimer que l'absence de recherche au sein des autres entreprises du groupe auquel appartient l'employeur est sans incidence sur cette appréciation. 23. Il résulte des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail que l'autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement faites à un salarié protégé dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, s'assurer que celles-ci comportent l'ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l'employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles. 24. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerçait la fonction de responsable de secteur depuis le 1er janvier 2006, a reçu le 31 août 2021 la liste des offres d'emploi disponibles, avec l'ensemble des mentions prescrites au II de l'article D. 1233-2-1 du code du travail et qu'il disposait, pour y répondre, d'un délai expirant le 7 septembre 2021 soit un délai supérieur au délai minimal de quatre jours francs prévu au III de cet article. Le nombre de postes figurant dans cette liste, qui comprenait notamment six postes de responsables de secteur, et le nombre de sociétés d'accueil, permettent d'établir en outre que des possibilités de reclassement ont été recherchées au sein de l'ensemble des entreprises du groupe, ce dont atteste au demeurant un courriel du liquidateur judiciaire du 28 août 2021. La circonstance que cette liste ait été envoyée aux intéressés dès le 30 août 2021 alors que les sociétés du groupe avaient jusqu'au 6 septembre 2021 pour informer le liquidateur des postes disponibles, est sans incidence sur la réalité de ces propositions. En outre, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a reçu aucune proposition de formation ou d'adaptation à un nouveau poste, dès lors qu'il ne s'est porté candidat sur aucun des postes proposés et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue avoir demandé une formation dans la période précédant la cessation d'activité de l'entreprise. Enfin, s'agissant d'une cessation définitive et totale de l'activité, entrainant le licenciement de l'ensemble des salariés de la société, il n'y avait pas lieu pour le liquidateur de fixer des critères d'ordre des licenciements. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté en toutes ses branches. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 octobre 2021 et 12 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B qui est partie perdante doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nicolas Soinne, liquidateur judiciaire de la SAS Domaine du Gourmet et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, .
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2204328_20250224
Données disponibles
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