TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204329_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C B, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire, à compter du 25 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision contestée affecte sa capacité à gérer la société Sudeco Sud Décoration dont il est co-gérant ; l'urgence est caractérisée par la privation du titre de circuler en véhicule automobile, le privant de déplacements professionnels, nécessaires à la surveillance de ses chantiers et de ses salariés, ou à l'approvisionnement de sa société ; l'arrêté n'est motivé que par la réaction positive des tests salivaires ; la procédure pénale est viciée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il souffre d'une affection respiratoire qui le contraint à cesser tout usage de tabac ou d'une autre substance ; il ignore s'il a été exposé à des principes actifs de produits stupéfiants ; il conteste toute consommation consciente de sa part, dans la période précédant le 21 juillet 2022 ; il n'a pas été confronté aux deux prélèvements prévus par la loi : le premier est intervenu le 21 juillet et le second aurait dû être pratiqué le 26 juillet, date à laquelle il a été de nouveau convoqué ; il n'est pas justifié des résultats, qui ne lui ont pas été notifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations et ne justifie pas en quoi sa profession serait impactée du fait de la suspension de son permis ; l'urgence n'est donc pas démontrée ; M. B ne justifie pas ne pas pouvoir disposer d'autres moyens de locomotion pour mener à bien ses missions ;
- les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée ; la décision de suspension du permis de conduire est
suffisamment motivée en fait et en droit ; le test salivaire s'est révélé positif lors du contrôle opéré par les forces de police, impliquant que ces derniers retiennent, à titre conservatoire, le permis de conduire de M. B ; les analyses complémentaires réalisées le 21 juillet 2022 ont confirmé la présence de trace de stupéfiants, en l'occurrence de cannabis, justifiant, conformément à la réglementation, la prise d'un arrêté de suspension du permis de conduire de M. B ; ce dernier circulait à bord de son véhicule alors même qu'il avait consommé des produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis ; le requérant est susceptible de représenter un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels usagers ainsi que pour lui-même, justifiant le prononcé d'une mesure de suspension d'une
durée de six mois ; les analyses complémentaires réalisées le 21 juillet 2022 par le laboratoire Toxgen, à la suite du test salivaire effectué sur le lieu de l'interpellation, viennent confirmer la présence de cannabis ; la réglementation actuelle interdit strictement la consommation de cette substance pour tout conducteur ; l'argument selon lequel le requérant dit avoir été contrôlé par les services de police alors même qu'il se trouvait déjà dans son entreprise est contredit par le procès-verbal n° 2022/2252 établi le 21 juillet 2022 par un agent de police judiciaire, qui précise que le contrôle s'est effectué sur la voie publique ; les énonciations des procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2204328 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, laquelle exige de nombreux déplacements pour la surveillance de chantiers, l'encadrement de ses salariés et l'approvisionnement de sa société, et que la suspension de celui-ci pour une durée de six mois lui cause un grave préjudice. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à elle seule à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait faire appel à une tierce personne ou utiliser un autre mode de transport, ne nécessitant pas de titre de conduite, pour pallier l'absence momentanée de titre de conduite et effectuer les déplacements nécessités par son exercice professionnel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté contesté de la préfète de la Gironde. Ainsi, l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
B. A H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204329_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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