TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204329_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme G E, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un arrêté n° 2022-3080 par lequel le préfet lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une période de trois ans ; 2°) dire qu'il ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; 3°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente de la décision au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; 4°) dire que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; 5°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Mme E soutient que : - l'urgence est justifiée par le fait qu'elle est mère de trois enfants français et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; cette décision, qui ne lui permettrait plus de vivre avec sa famille et de s'occuper de ses enfants, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - l'arrêté attaqué qui lui refuse le droit au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - sa présence ne représente nullement une menace grave pour l'ordre public ; - elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant ont également été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas de l'urgence requise en ce qui concerne l'IRTF ; - la requérante représente bien une menace à l'ordre public ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro n° 2204328 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il est constant que l'arrêté attaqué place la requérante dans la situation d'être éloigné à tout moment dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordée par la décision litigieuse. Dans ces conditions le requérant justifie que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est en l'espèce remplie, sans que le préfet puisse valablement y opposer le caractère suspensif des recours en référé liberté exercés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai par les personnes placées en rétention administrative. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, statue pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français et suspendre la décision fixant le pays de renvoi. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Mme E, ressortissante malgache, née le 10 juillet 1984, qui réside sur le territoire de Mayotte depuis l'année 2015 et qui a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré depuis le 5 juillet 2022, est mère de trois enfants français, une première fille C, née le 4 août 2015 à Mamoudzou, issue de son union avec M. A D et une seconde fille B F, née le 28 aout 2020 et un garçon, Silass, né le 17 juin 2019, issus de son union avec M. F. Il résulte de l'instruction, et par les pièces produites, que Mme E qui vit avec ses trois enfants en assure l'entretien et l'éducation, comme cela ressort notamment des nombreuses factures produites ainsi que de l'attestation de M. F. Si pour justifier le retrait du titre de séjour de la requérante sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Mayotte soutient que la présence en France de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public, il se fonde sur une condamnation du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 16 novembre 2021 pour faits d'appels téléphoniques malveillants commis entre le 1er janvier 2020 et le 10 août 2021, ainsi que dégradation du bien d'autrui par entrée avec effraction pour lesquels la requérante a été condamnée d'une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, alors que cette condamnation est ancienne et est liée au fait qu'elle avait surpris son compagnon avec une autre femme, que Mme E ne s'est pas fait connaitre depuis défavorablement par les services de police et poursuit une vie privée et familiale stable sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral arrêté n° 2022-3080. 5. En conséquence, Mme E est fondée à demander le prononcé d'une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme G E une somme de 800 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté arrêté n° 2022-3080 à l'encontre de Mme E est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressée à travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mers. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2022. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204329
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204329_20221017
Données disponibles
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