TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204329_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 au tribunal administratif d'Amiens, et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du président de la 1ère chambre du 30 mai 2022, M. C B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 décembre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard du caractère irrégulier de l'avis rendu par le collège des médecins de l' office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est insuffisamment motivé. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces qui ont été enregistrées le 7 juillet 2022. Par décision du 27 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité pakistanaise, né le 29 septembre 1974, déclare être entré en France en 2014 sous couvert d'un visa long séjour délivré par le consulat d'Italie à Islamabad. Le 16 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 15 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application, et mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permet à M. B d'en discuter les motifs et au juge d'exercer son contrôle. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment, en principe, le nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. 5. Le préfet des Yvelines a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 juillet 2020. Il ressort de cette pièce, et notamment du bordereau de transmission du même jour, que le rapport médical a été établi le 18 juillet 2020 par un médecin du service médical de l'OFII qui n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. 8. Il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 juillet 2020, sur lequel s'est fondé le préfet des Yvelines, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour celui-ci. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui indique que son état resterait fragile et douloureux et qu'il a besoin de soins pour réduire ses douleurs, n'a toutefois produit à l'appui de la requête que deux certificats médicaux, établis les 26 février et 16 juillet 2019, qui se bornent, pour le premier, à rappeler la prise en charge dont il a bénéficié à la suite de son accident en octobre 2018, pour le second, à évoquer l'éventualité d'une reprise chirurgicale en fonction de l'évolution de la consolidation d'un foyer fracturaire. Eu égard à leur ancienneté et à leur imprécision, ces pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII aux termes de son avis du 27 juillet 2020. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les infrastructures de santé au Pakistan seraient défaillantes, dès lors que, comme il vient d'être dit, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de novembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident son père et ses trois frères. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit du requérant à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204329
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2204329_20221021
Données disponibles
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