TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204329_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Muta, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2022 portant refus d'autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans l'un et l'autre cas dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de travailler et de demander un renouvellement de son titre de séjour ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est entachée d'erreur de droit car elle ajoute une condition d'année d'obtention du diplôme non prévue par les textes ; * Elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'adéquation entre ses diplômes et expérience avec les caractéristiques de l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Il n'est pas contesté que la condition d'urgence soit remplie ; - Il n'existe aucun doute sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - L'indication dans la décision de l'année d'obtention du diplôme n'est qu'une erreur matérielle qui ne vicie pas la légalité de la décision fondée en droit ; - La réglementation exige une adéquation de l'emploi avec les diplômes obtenus, l'expérience acquise ne suffit pas ; - L'obtention d'une licence en droit privé en France n'est pas établie et n'a pas été portée à sa connaissance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022, sous le n°2204328, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Muta, pour M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Le 22 septembre 2022, l'étude notariale M. D E a déposé une demande en vue d'être autorisée à recruter M. A, ressortissant béninois. L'autorisation de travail a été refusée par décision du 18 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article R 5221-20 du code du travail, dont M. A demande la suspension de l'exécution. 5. Le refus d'autorisation de travail en litige a pour effet de compromettre la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " que M. A souhaite obtenir et fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'emploi de clerc aux actes courants de niveau simple que l'étude notariale Derrey-Lesourd Poret-Couturier, qui l'avait déjà employé comme " assistant formaliste " intérimaire entre le 6 décembre 2021 et le 31 août 2022, lui propose. Le requérant justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet de la Seine-Maritime. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'adéquation entre les diplômes et expérience de M. A avec les caractéristiques de l'emploi proposé est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'exécution de la décision attaquée du 18 octobre 2022 doit être suspendue. 7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Maritime procède à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de travail au profit de M. A en tenant compte du moyen retenu par le juge des référés et prenne une nouvelle décision sur sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 octobre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de travail de M. A en tenant compte du moyen retenu par le juge des référés et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Muta et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 novembre 2022. La juge des référés, La greffière, SignéSigné A. B C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2204329_20221117
Données disponibles
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