TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204330_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. C A et Mme B D, épouse A, représentés par Me Noetinger-Berlioz, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Thonon-les-Bains a préempté, pour le compte de la commune, l'immeuble cadastré section X n°709, 711 et 712 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent :
- qu'eu égard aux effets de la décision en cause sur leur situation d'acquéreurs évincés, la condition d'urgence est remplie ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dans la mesure où :
- la commune de Thonon-les-Bains ayant délégué sa compétence en matière de plan local d'urbanisme à Thonon Agglomération, elle ne dispose plus, par application de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, du droit de préemption urbain. Par suite le maire de cette commune ne disposait pas du pouvoir de prendre la décision contestée ;
- subsidiairement, la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président de Thonon Agglomération a délégué à la commune de Thonon-les-Bains le droit de préempter l'immeuble cadastré section X n°709, 711 et 712 ne respecte pas les conditions fixées par la délibération du 25 mai 2021 du conseil communautaire pour ce type de délégations et n'était pas exécutoire à la date de la décision en litige. Le maire de Thonon-les-Bains ne disposait donc pas du pouvoir de prendre une telle décision ;
- le silence gardé par Thonon Agglomération dans les deux mois à compter de la notification de l'intention d'aliéner vaut, par application des articles L. 213-2 et l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, renonciation définitive à l'exercice de ce droit dont il est le seul détenteur ;
- compte tenu de l'absence de pouvoir de la commune de Thonon-les-Bains en matière de préemption urbaine, la demande formulée par le maire de cette commune le 1er avril 2022 n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois dont Thonon Agglomération disposait pour exercer son droit ;
- cette décision contestée ne précise pas suffisamment la nature du projet pour la réalisation duquel elle a été adoptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n°2204308 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Thonon-les-Bains a décidé de préempter l'immeuble cadastré section X n°709, 711 et 712 situé sur le territoire de cette commune ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022, en présence de Mme Jasserand, greffière :
- le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ;
- et les observations de Me Angot représentant la commune de Thonon-les-Bains.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10 h 21.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, d'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et, d'autre part, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. S'agissant d'une décision de préemption, eu égard à son objet et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
3. En l'espèce, en l'absence d'invocation, par la commune de Thonon-les-Bains, de circonstances particulières de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de suspension des décisions de préemption, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1 est satisfaite.
4. Aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : " Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ".
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée en l'absence de caractère exécutoire de la délégation, consentie le 6 mai 2022 par Thonon-Agglomération à la commune de Thonon-les-Bains, du droit de préemption de l'immeuble cadastré section X n°709, 711 et 712 et, d'autre part, de la renonciation, par Thonon-Agglomération, à l'exercice de son droit de préemption par application des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 mai 2022.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Thonon-les-Bains a préempté, pour le compte de la commune, l'immeuble cadastré section X n°709, 711 et 712 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Thonon-les-Bains a préempté, pour le compte de la commune, l'immeuble cadastré section X n°709, 711 et 712 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Thonon-les-Bains versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D, épouse A et à la commune de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés
F. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204330Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204330_20220729
Données disponibles
- Texte intégral