TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204330_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. C J, représenté par Me Léonard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. J, ressortissant tunisien né en 1988, a sollicité le 15 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. J demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre suivant, le préfet a donné délégation de signature à Mme I H, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour l'ensemble des attributions exercées par M. G E, chef de ce bureau, dont notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. M. J qui invoque les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Il ressort toutefois de sa lecture même que l'arrêté attaqué, y compris en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. J, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que M. J, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a pu dans le cadre de cette demande présenter des observations, n'a jamais sollicité d'entretien auprès des services préfectoraux. Il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, M. J n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. J, entré en France en 2017 dans des conditions indéterminées, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France auprès de sa compagne, Mme F D, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 avril 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre cette dernière et le requérant n'est valablement établie, par une facture EDF libellée aux noms des deux concubins, qu'à compter du mois de février 2021, soit treize mois avant la décision attaquée, et présente donc un caractère récent. Par ailleurs, M. J n'établit pas être dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors que M. J ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été précédemment dit, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette dernière décision invoquée par la voie de l'exception doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. J doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C J et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. B Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204330_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel