TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204331_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. D E, représenté par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an lui permettant de travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1969, a sollicité le 16 avril 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. En l'espèce, M. E soutient être entré en France le 18 septembre 2000 et s'y être maintenu habituellement depuis cette date. A l'appui de cette déclaration, il produit, au titre de la période courant du mois de décembre 2011 à décembre 2021, date de l'arrêté litigieux, un très grand nombre de justificatifs constitués de certificats, d'ordonnances, de justificatifs de soins et de comptes rendus médicaux. Le requérant produit également, sur plusieurs années, des correspondances émanant de l'assurance maladie, sous la forme de relevés de prestations et de notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des attestations de la Fondation Abbé C portant historique de ses passages au sein de la boutique solidarité ainsi que des attestations d'élection de domicile dressées par l'association d'aide aux populations précaires et immigrées. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces produites, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante pour démontrer la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. E, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer à M. E un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 3 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. E un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : L'État versera à Me Leonhardt, avocate du requérant, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. B Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204331_20220929
Données disponibles
- Texte intégral