TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204331_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société Dysco services, représentée par Me Varaut, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 octobre 2022 portant fermeture pour une durée de deux mois de la discothèque " le César's ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie eu égard à la portée de la mesure et au risque qu'elle entraîne quant à la poursuite de l'exploitation et à la pérennité de la société ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que :
* La procédure contradictoire a été méconnue, l'administration s'étant fondée sur des pièces et éléments dont elle n'a pas eu connaissance ;
* L'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car l'imputabilité des atteintes à l'ordre public à ses conditions d'exploitation n'est pas caractérisée ;
* La mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n°2204330 par laquelle la société Dysco services demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Varaut, pour la société requérante, qui reprend ses conclusions et moyens ;
- Les observations de Mme A, représentant le sous-préfet de Dieppe, qui reprend les écritures en défense et ajoute qu'il est urgent que la décision en litige soit exécutée eu égard aux nombreux désordres engendrés depuis plusieurs années par la discothèque ;
- Les nouvelles observations de Me Varaut et de Mme A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. La société Dysco services, exploitant à Gournay-en-Bray la discothèque le César's, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le sous-préfet de Dieppe, par délégation du préfet de la Seine-Maritime, a décidé de la fermeture, pour deux mois, de cette discothèque, sur le fondement du 2 de l'article L 3332-15 du code de la santé publique.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dysco services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés Dysco services et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 novembre 20222.
La juge des référés, La greffière,
SignéSigné
A. B C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204331_20221116
Données disponibles
- Texte intégral