TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204331_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 11 mars 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil de Paris a implicitement confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 860,71 euros notifié par la caisse aux allocations familiale (CAF) de Paris le 7 décembre 2021 pour la période de février 2020 à juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020 Il soutient que : - les décisions d'indu sont entachées de plusieurs erreurs matérielles ; - les éléments communiqués ne permettent pas de démontrer le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés ; - il est de bonne foi et a toujours transmis les informations sur sa situation aux services de la CAF de Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la présidente du conseil de Paris, conclut au rejet de la requête au titre de l'indu de RSA. Elle fait valoir que : - l'indu de RSA est fondé et n'est entaché d'aucune erreur matérielle ; - il appartient à l'intéressé dont la bonne foi n'est pas mise en cause, de solliciter une remise gracieuse de sa dette de RSA auprès de ses services. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'indu de PEFA 2020 est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code civil, - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a sollicité et obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de mai 2011 après avoir indiqué être propriétaire sans charge de remboursement, ne pas percevoir de revenus et être en couple avec M. C de nationalité philippine. M. D a ainsi bénéficié du RSA au taux applicable pour un couple bénéficiant du forfait logement de mai 2011 à avril 2014. Lors d'un réexamen de situation, les services de la CAF ont estimé que le conjoint du requérant était dépourvu de titre de séjour entre janvier 2018 et janvier 2019. Pour ce motif, à compter du mois de mai 2014, il n'a plus été tenu compte de la situation du conjoint du requérant dans l'évaluation des ressources de M. D qui a perçu le RSA pour une personne seule. Ainsi, sur la base de ses seules ressources le requérant a perçu pour la période de novembre 2019 à avril 2021 un montant de RSA de 8 427,29 euros. Le 19 novembre 2021, le requérant a informé la CAF que son conjoint ne percevait plus d'indemnité chômage depuis juillet 2021. Après un nouvel examen de la situation du requérant, la CAF de Paris a constaté que M. C disposait bien d'un titre de séjour depuis janvier 2014 et avait donc été exclu à tort du calcul du RSA du foyer. Elle a donc procédé, dans la limite de la prescription biennale, à un nouveau calcul du RSA du foyer en réintégrant M. C ainsi que ses ressources dans le calcul du RSA. Par un courrier en date du 7 décembre 2021, la CAF de Paris a notifié au requérant un indu de RSA d'un montant de 6 860,71 euros pour la période de février 2020 à juin 2021. Un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020 lui a été également notifié par la CAF de Paris le 11 décembre 2021. M. D a formé un recours administratif préalable auprès de la ville de Paris le 27 décembre 2021 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la ville de Paris a implicitement confirmé l'indu de RSA et la CAF de Paris lui a notifié un indu de PEFA au titre de l'année 2020. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. () ". 4. Il résulte de l'instruction que les services de la CAF de Paris ayant estimé à tort que le concubin de M. D ne justifiait pas d'un titre de séjour, les droits au RSA du foyer ont été recalculés pour une personne seule bénéficiant d'un forfait logement et sur la base des seules ressources de M. D alors même que son conjoint a continué de transmettre des déclarations mensuelles de ressources à la CAF de Paris, soit compte tenu de l'absence de ressources du requérant, une allocation mensuelle de 492,57 euros de février à avril 2020, de 494,05 euros de mai à juillet 2020, de 497,01 euros de août 2020 à avril 2021 et 497,17 euros de mai à juin 2021. Il résulte de cette même instruction, que ce n'est qu'à l'occasion du courrier du requérant du 19 novembre 2021 informant les services de la CAF de ce que son conjoint ne percevait plus d'indemnité chômage depuis juillet 2021, que les services de la CAF se sont aperçus que M. C justifiait bien de la régularité de son séjour depuis octobre 2014 et qu'il avait été exclu à tort dans le calcul des droits au RSA du foyer. Il en a résulté la prise en compte des ressources du conjoint du requérant dans l'évaluation des ressources du foyer. Par suite, dès lors que le montant mensuel d'allocation chômage perçu par M. C a été supérieure à l'allocation forfaitaire de RSA qui s'est élevée à 705,27 euros en avril 2019, à 711,62 euros en avril 2020 et à 712,33 euros en avril 2021 pour la période de février 2020 à juin 2021, M. D et son conjoint ne pouvaient pas prétendre au RSA au cours de cette période. La circonstance que pôle emploi aurait radié par erreur le requérant et l'aurait ensuite rétabli est sans incidence sur l'évaluation des ressources du foyer, dès lors que M. D ne justifie d'aucune ressource. En outre, M. D fait valoir que contrairement à ce que soutient la CAF sa situation n'a pas changé puisque son conjoint et lui ont toujours procédé aux déclarations de leurs revenus, sans rien dissimuler de leur situation. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration - qui avait jusqu'alors omis de tenir compte de ces déclarations - calcule à nouveau leurs droits au RSA afin de régulariser leur situation. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des règles de prescription biennale les droits au RSA du foyer ont été recalculés à compter de février 2020 afin de prendre en compte les ressources de M. C dans l'évaluation des ressources du foyer. Dans ces conditions, M. D et son conjoint ne pouvaient pas bénéficier du RSA au cours de cette période et la CAF de Paris a pu lui réclamer une somme de 6 860,71 euros indûment perçue entre février 2020 et juillet 2021. Sur l'indu de PEFA 2019 : 5. Le décret du 10 décembre 2020 susvisé, prévoit que soit attribuée une aide exceptionnelle aux bénéficiaires du RSA au titre des mois de novembre ou, à défaut, des mois de décembre 2020. Cette aide exceptionnelle peut faire l'objet d'une décision de récupération d'indu. 6. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, M. D ne pouvait bénéficier du RSA au titre des mois de novembre et décembre pour l'année 2020. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF de Paris a mis à sa charge la somme de 152, 45 euros pour un indu de PEFA au titre de l'année 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Il appartient à l'intéressé s'il s'y croit fondé, et ainsi qu'il a été invité à le faire par la ville de Paris, de présenter auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Paris une demande de remise gracieuse de sa dette de RSA. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204331/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204331_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel