TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204332_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 9 et 12 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) la communication, par le préfet des Alpes-Maritimes, de son dossier ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier " SIS " (système d'information Schengen) en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à une nouvelle appréciation des éléments portés à sa connaissance concernant ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;
- porte une atteinte grave à son droit à solliciter une protection internationale ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, en application des articles L. 614- 6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14h00 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Anne-Cécile Noel, pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée ;
- le préfet des Alpes-Maritimes représenté par le cabinet Serfaty Venutti Camacho et Cordier n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation des décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes du dossier de M. A :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
3. M. A, demande la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son dossier. Toutefois, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été muni d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 2 décembre 2021. Ainsi, quand bien même la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adressée au requérant par " pli avisé et non réclamé " le 29 septembre 2021, en retenant, pour obliger M. A à quitter le territoire français que l'intéressé " ne justifie d'aucune circonstance particulière pour () n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ", le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A ainsi que d'une erreur de fait. Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, et doit dès lors être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
7. L'annulation des décisions en litige implique que le préfet des Alpes-Maritimes munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu également, en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen aux fins de non admission, dès notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le conseil de M. A a été commis d'office. La requête a été déposée sans son aide. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande exposée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2022 est annulé en tant qu'il a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation et, d'autre part, de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, dès notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 12 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204332_20220912
Données disponibles
- Texte intégral