TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204332_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 377,50 euros pour la période de décembre 2019 à mai 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, allocataire de la prime d'activité, a été informée, par une décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 7 septembre 2021, de la constitution d'un trop-perçu au profit de celle-ci d'un montant de 397,50 euros au titre de cette allocation pour la période de décembre 2019 à mai 2020. Mme B a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, la bonne foi de Mme B n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui lui a accordé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de sa situation de précarité qu'elle invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité. A cet égard, si la requérante soutient se trouver dans une situation financière difficile, il résulte des relevés bancaires qu'elle a produits à la demande du tribunal, qu'à l'exception du mois de juin 2022, le solde de son compte courant a toujours affiché une position créditrice, bien que de manière modeste à l'exception du 5 août 2022. Par ailleurs, l'intéressée dispose d'un livret A créditeur à hauteur de 415,67 euros à la date du 5 août 2022. Par suite, même si sa situation est contrainte, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de la dette de 377,50 euros dont le remboursement lui est réclamé. En outre, il reste loisible à la requérante de solliciter, si elle s'y croit fondée, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204332_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel