TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2204333_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle est hébergée dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois dès lors qu'elle a été hébergée au foyer jeune C du 24 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et est hébergée depuis le 15 décembre 2020 à l'ALJT et qu'elle justifie ainsi de 25 mois d'hébergement dans un logement de transition. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 13 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était hébergée depuis plus de dix-huit mois dans un logement-foyer. La commission de médiation de Paris a, par décision du 2 décembre 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante n'ayant pas justifié d'un accueil en logement de transition depuis plus de dix-huit mois ". Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Il ressort des termes de la requête déposée par Mme B que cette dernière a entendu demander au tribunal l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social. Il suit de là que la requête, qui contient l'énoncé de conclusions, est recevable et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. Pour contester la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme B produit, d'une part, une attestation d'hébergement émanant du foyer pour jeune travailleurs Jeune C certifiant qu'elle a été hébergée au sein de cet établissement du 24 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et le contrat de séjour correspondant, d'autre part, un avenant de renouvellement du contrat de séjour conclu du 15 décembre 2020 au 31 octobre 2021 avec l'association pour le logement des jeunes travailleurs au sein du logement foyer Labois-Rouillon pour la période courant du 1er novembre 2021 au 14 décembre 2022, cette pièce étant produite pour la première fois dans le cadre de l'instance. Par ailleurs, elle a soumis à la commission de médiation une note sociale du 11 août 2021 émanant de l'association ALJT indiquant l'héberger depuis 9 mois au sein de ce logement foyer. Elle justifie ainsi qu'à la date de la décision contestée elle était logée temporairement depuis plus de dix-huit mois dans un logement foyer au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 de ce code. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2021 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2204333_20230206
Données disponibles
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