TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204333_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que son hébergement par le Samu social (115) ne tient pas compte de ses besoins et capacités. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 janvier 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 février 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande d'hébergement présentée par Mme C, la commission de médiation a estimé qu'elle avait été informée de la saisine du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), que la commission d'orientation avait préconisé pour Mme C une orientation vers le Samu social (115) et que la procédure engagée devait se poursuivre. L'intéressée, qui n'a versé à l'instance qu'une attestation d'élection de domicile par la Croix rouge du 23 juin 2021 au 22 juin 2022 et était donc domiciliée à la Croix rouge à la date de la décision attaquée du 10 février 2022 de la commission de médiation, ne conteste pas sérieusement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par cette commission et n'établit pas devant le juge qu'elle se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être hébergée en urgence. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées en l'état actuel du dossier. Toutefois, si Mme C estime se trouver dans une situation prioritaire, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une demande d'hébergement ou de logement en justifiant de sa nouvelle situation. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204333
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204333_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel