TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204333_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 28 septembre 2023, Mme B C D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 5 853,72 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022. Elle soutient que la somme demandée est supérieure à ce qu'elle a réellement perçu et que l'indu ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois d'octobre 2010. Par décision du 3 mai 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 5 853,72 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2022. Par la présente requête, Mme C D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge de cet indu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu résulte d'une erreur de la mutualité sociale agricole qui n'a pas transmis les informations relatives aux ressources perçues par Mme C D dans le cadre de son activité non salariée. Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir pour effet ni de conférer à la requérante, dont la bonne foi n'est par ailleurs pas contestée, le droit de conserver les sommes qui lui ont été indûment versées. Il s'ensuit que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à dispenser Mme C D du remboursement de l'indu de revenu de solidarité active de 5 853,72 euros qui en a résulté. Mme C D n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales confirmant cet indu. 6. En outre, à supposer que la requérante ait entendu demander à bénéficier d'une remise gracieuse de cette somme, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la précarité de sa situation justifierait une telle remise. Par suite, la requête de Mme C D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au département des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la MSA Grand Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2204333
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204333_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel