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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204335_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher rejetant le recours formé contre la décision l'informant d'un indu de revenu de solidarité active de 2 473,03 euros au titre de la période de décembre 2019 à juillet 2020. Il soutient que : - il s'est marié en Algérie le 13 octobre 2019, mais son épouse ne l'a rejoint en France qu'en janvier 2021. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. D a perçu le revenu de solidarité active en tant que personne mariée avec Mme C D, le foyer ayant des enfants à charge. Un contrôle de la situation du requérant réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a établi que Mme D est décédée en 2019. Le 8 février 2021, le requérant a informé la caisse d'allocations familiales qu'il s'était remarié en Algérie le 13 octobre 2019. Par une décision du 9 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé le requérant d'un indu de revenu de solidarité active majoré de 6 607,09 euros, réduit à la somme de 2 473,03 euros, au titre de la période de décembre 2019 à juillet 2020. Par une décision du 16 septembre 2022, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté le recours formé par le requérant. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". Il résulte de ces dispositions qu'alors même que le requérant soutient que son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2019, ne l'a rejoint en France qu'en janvier 2021, la caisse d'allocations familiales était fondée à inclure Mme D dans le foyer du requérant pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active majoré au titre de la période de décembre 2019 à juillet 2020. Sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204335_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel